| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68970 | Bail commercial : La maladie du représentant légal et les difficultés financières de la société preneuse ne sont pas des motifs légitimes justifiant le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications avancées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était dû à la maladie de son représentant légal et à des difficultés financières, et que des pourparlers amiables ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les justifications avancées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que son manquement était dû à la maladie de son représentant légal et à des difficultés financières, et que des pourparlers amiables justifiaient l'absence de paiement dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que de telles circonstances ne constituent pas une cause exonératoire de l'obligation de payer le loyer et que le paiement effectué après le prononcé du jugement ne saurait purger le manquement déjà constaté. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, au motif que le loyer est quérable et qu'aucune nouvelle mise en demeure n'a été délivrée pour cette période. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70516 | Bail commercial : La maladie du gérant de la société preneuse ne constitue pas une cause raisonnable justifiant le non-paiement des loyers et faisant obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la maladie du dirigeant social, bien que constituant un empêchement factuel, ne saurait être qualifiée de "cause raisonnable" exonératoire, dès lors que l'obligation de payer le loyer pèse sur la personne morale et que le défaut de paiement a persisté bien au-delà du délai imparti. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués ultra petita, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 21886 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/02/2002 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard. N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard.
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| 21874 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/03/2002 | N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l... N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure. |
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| 21794 | CAC_Casablanca_3363 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 10/06/2015 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire. N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire. |