| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69449 | Responsabilité bancaire : la saisie pratiquée à l’encontre d’une caution sur le fondement d’un protocole d’accord qu’elle n’a pas signé est abusive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir pratiqué une saisie sur les biens d'une ancienne caution. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, considérant que la garantie avait été éteinte par un acte de mainlevée. En appel, l'établissement bancaire soutenait que l'engagement de la caution avait été renouvelé par un protocole d'accord postérieur, dans lequel son nom était mentionné. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir pratiqué une saisie sur les biens d'une ancienne caution. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, considérant que la garantie avait été éteinte par un acte de mainlevée. En appel, l'établissement bancaire soutenait que l'engagement de la caution avait été renouvelé par un protocole d'accord postérieur, dans lequel son nom était mentionné. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un protocole d'accord, bien que mentionnant le nom d'une caution, ne peut lui être opposé et ne saurait faire renaître son obligation dès lors qu'il n'est pas signé par elle. La saisie pratiquée sur le fondement d'une garantie valablement éteinte par une mainlevée non révoquée est donc fautive. L'appel incident de la caution, tendant à la majoration de l'indemnité, est également rejeté faute de justification du préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72421 | Astreinte : la remise d’un acte de mainlevée non conforme aux exigences légales ne constitue pas une exécution et justifie une nouvelle liquidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/05/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moye... Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui relate le refus d'un responsable de la société agissant sur ordre de son directeur, établit suffisamment l'inexécution fautive. Elle confirme par ailleurs l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de la première liquidation, au regard du comportement du débiteur. La cour retient toutefois que la délivrance ultérieure d'une mainlevée non conforme aux exigences légales, car dépourvue de signature légalisée et refusée par le conservateur foncier, constitue une persistance dans l'inexécution. Elle fait donc droit à la demande additionnelle en liquidant l'astreinte pour la période de résistance postérieure au premier jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de cette nouvelle période. |
| 15824 | CCass,21/05/2005,1309 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/05/2005 | L’article 653 du code de commerce interdit seulement au créancier d’intenter une action en paiement ou d’effectuer directement une saisie exécutoire mais n’interdit pas la continuité de la saisie conservatoire vu la différence existante entre les deux types de saisies. Seule la saisie exécutoire interdit au propriétaire l’administration de ses biens. La saisie conservatoire, quant à elle, ne représente pas une voie d’exécution et ne se voit pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites indivi... L’article 653 du code de commerce interdit seulement au créancier d’intenter une action en paiement ou d’effectuer directement une saisie exécutoire mais n’interdit pas la continuité de la saisie conservatoire vu la différence existante entre les deux types de saisies. Seule la saisie exécutoire interdit au propriétaire l’administration de ses biens. La saisie conservatoire, quant à elle, ne représente pas une voie d’exécution et ne se voit pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue par l’article précité.
La saisie conservatoire, objet du litige, n’a pas pour objet le paiement d’une créance mais tend à le protéger ainsi qu’à le préserver temporairement. Par conséquent, la mise en redressement judiciaire d’une société, à titre conservatoire, n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire. |