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Mainlevée de cautionnement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54913 Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire.

La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance.

La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

71470 La mainlevée d’un cautionnement conditionnée au paiement de la dette principale ne peut être accordée en l’absence de preuve de ce paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expressément la mainlevée des garanties à une condition suspensive, à savoir le paiement intégral d'une dette par les débiteurs principaux avant une date déterminée. Faute pour les cautions appelantes de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation par les débiteurs, la cour considère que leur propre demande de libération est prématurée. Elle retient, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exécution d'une obligation peut être refusée tant que la partie adverse n'exécute pas l'obligation corrélative qui lui incombe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75170 Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de la pièce litigieuse au dossier. La cour constate, après vérification des pièces transmises, que le contrat de cautionnement avait bien été versé aux débats en première instance, privant ainsi de tout fondement le motif d'irrecevabilité retenu. Elle rappelle que le premier juge n'ayant pas épuisé sa saisine en ne statuant pas sur le fond, il ne lui appartient pas de le faire en appel. La cour retient en effet qu'une telle évocation priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

81936 Le solde débiteur d’un compte ne peut être réclamé par la banque lorsqu’il résulte de sa propre faute professionnelle dans la gestion d’une opération de couverture de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'imputation d'un solde débiteur né d'opérations de couverture de change, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire dans la gestion de ces opérations. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur sur la base des relevés de compte, tout en rejetant la demande de mainlevée d'une garantie. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, soutenant qu'elle résultait exclusivement de fautes...

Saisi d'un litige relatif à l'imputation d'un solde débiteur né d'opérations de couverture de change, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire dans la gestion de ces opérations. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur sur la base des relevés de compte, tout en rejetant la demande de mainlevée d'une garantie. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, soutenant qu'elle résultait exclusivement de fautes commises par la banque dans la conduite des opérations de couverture, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de la demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires concordantes, retient que le solde débiteur ne provient pas d'un crédit mais d'une perte sur change imputable à la banque. Elle relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en prolongeant une opération de couverture sur une longue période sans exiger les justificatifs d'exportation requis par la réglementation des changes, engageant ainsi sa responsabilité pour la perte consécutive. Concernant l'appel incident, la cour fait droit à la demande de l'établissement bancaire, l'expertise ayant confirmé l'existence de l'engagement par signature et l'obligation pour le client de procéder à sa mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonne la mainlevée de la garantie.

36358 Force exécutoire des sentences arbitrales : L’unicité de l’exequatur justifie le rejet d’une demande réitérée (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 06/03/2023 Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois. Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois.

Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

L’acte d’exequatur ne peut être réitéré.

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