| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70484 | Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la sommation entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande est fondée sur une cause distincte, à savoir un manquement portant sur une période locative postérieure. Elle juge que la précédente décision d'appel, en refusant l'éviction, avait précisément confirmé la poursuite du bail, ce qui justifie la qualification des sommes dues en loyers et non en indemnité d'occupation. La mise en demeure est également jugée valide, la créance étant exigible en vertu d'une clause de paiement d'avance stipulée au contrat. Faute pour le preneur d'avoir réglé sa dette dans le délai imparti, le manquement est constitué. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers. |
| 52181 | Loyer payable d’avance – Le terme de loyer commencé est dû en entier par le preneur, même en cas de départ anticipé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 03/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un bail stipulant un loyer payable d'avance pour une période déterminée emporte pour le preneur l'obligation de s'acquitter de la totalité du loyer correspondant à cette période dès son commencement. Elle en déduit exactement, en application de l'article 667 du Dahir des obligations et des contrats, que le preneur qui libère les lieux en cours de période pour une cause qui lui est personnelle demeure tenu au paiement de l'intégralité ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un bail stipulant un loyer payable d'avance pour une période déterminée emporte pour le preneur l'obligation de s'acquitter de la totalité du loyer correspondant à cette période dès son commencement. Elle en déduit exactement, en application de l'article 667 du Dahir des obligations et des contrats, que le preneur qui libère les lieux en cours de période pour une cause qui lui est personnelle demeure tenu au paiement de l'intégralité du loyer, la dette étant déjà née et exigible au premier jour de ladite période. |
| 52296 | Bail commercial : la charge de prouver la date d’échéance du loyer incombe au bailleur qui délivre un congé pour impayé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 26/05/2011 | Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense. Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense. |