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Louage de meuble

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60459 Le contrat de gérance libre, qualifié de louage de meuble, échappe au statut des baux commerciaux et peut être résilié sans motif s’il est à durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chos...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chose déjà jugée en relevant une différence de cause entre la présente instance, fondée sur la volonté de ne pas poursuivre un contrat à durée indéterminée, et une précédente action portant sur le non-paiement de redevances.

Elle juge ensuite que le contrat de gérance libre, relevant du droit commun du louage, peut être résilié à tout moment par l'une des parties lorsqu'il est à durée indéterminée. Par conséquent, le bailleur dispose d'une faculté de résiliation unilatérale sans avoir à justifier d'un motif légitime ou sérieux.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69049 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, les formalités légales visant la seule protection des tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la qualification du contrat et invoquait sa nullité, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui aurait dû soumettre la relation aux règles du bail commercial et entraîner la prescription de l'action. La cour retient que les formalités de publicité du contrat de gérance libre, prévues aux articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt des tiers et que leur omission a pour seule sanction l'inopposabilité de l'acte à leur égard, mais non sa nullité entre les parties.

Le contrat demeure donc un louage de meuble incorporel régi par le droit commun, échappant au statut des baux commerciaux. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, leur droit de propriété étant prouvé par dévolution successorale.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.

72112 Le contrat de gérance libre s’analyse en un louage de meuble incorporel dont la résiliation pour non-paiement des redevances relève du droit commun des baux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la survivance du contrat après le décès du gérant initial. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion des héritiers du gérant. Les appelants soutenaient que le contrat, étant *intuitu personae*, s'était éteint au décès de leur auteur et qu'une nouvelle relation contractuelle avait été nouée entre le propriétaire du fonds et un tiers intervenant. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont tacitement accepté la continuation du contrat en demeurant dans les lieux et en poursuivant l'exploitation du fonds, ce qui est corroboré par un engagement écrit du tiers se reconnaissant comme leur simple préposé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre constitue une location de meuble incorporel régie par le droit commun du louage. Dès lors, le défaut de paiement des redevances après une mise en demeure régulière constitue un motif de résiliation en application de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les héritiers au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec substitution de motifs.

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