| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34713 | Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 03/11/2022 | La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’... La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’a pas été menée à son terme par la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Par conséquent, l’associé conserve la faculté de disposer de sa part indivise. L’acquéreur des parts indivises est substitué au cédant dans ses droits et obligations, tels qu’ils existent au moment de la cession, que les opérations de liquidation aient été exécutées ou non. La validité de la cession n’est pas subordonnée à l’achèvement de la liquidation. Dès lors, en l’absence des conditions de nullité prévues par l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la cession demeure valable. Le défaut d’exécution du jugement de liquidation par l’associé cédant n’entraîne pas la nullité de la cession ultérieure, d’autant que l’autre associé disposait également des voies légales pour poursuivre l’exécution dudit jugement. L’appel contestant le jugement de première instance ayant rejeté la demande en nullité de la cession doit donc être écarté. |
| 22684 | CAC Casablanca – 31/12/2018 – Liquidation (non) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 31/12/2018 | La Cour n’a pas trouvé dans les documents du dossier de preuve que la société faisait face à des déséquilibres financiers tels qu’elle se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise, en se basant sur la preuve des capitaux propres, des réserves courantes et de la trésorerie nette, qui la rendaient incapable de rembourser ses dettes, sachant que les procédures de difficultés des entreprises sont un moyen de traiter les difficultés financières rencontrées par l’entreprise et... La Cour n’a pas trouvé dans les documents du dossier de preuve que la société faisait face à des déséquilibres financiers tels qu’elle se trouvait dans une situation financière irrémédiablement compromise, en se basant sur la preuve des capitaux propres, des réserves courantes et de la trésorerie nette, qui la rendaient incapable de rembourser ses dettes, sachant que les procédures de difficultés des entreprises sont un moyen de traiter les difficultés financières rencontrées par l’entreprise et non un moyen de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations ou les jugements. Par conséquent, l’appel doit être rejeté car il n’est pas fondé sur des motifs légitimes, et la décision attaquée doit être confirmée. |
| 20422 | CAC,Casablanca,20/01/2000,150 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | La cessation de paiement de l'entreprise en difficultés passagères en raison d'un défaut des liquidités , justifie l'ouverture du redressement et non de la liquidation judiciaire. La cessation de paiement de l'entreprise en difficultés passagères en raison d'un défaut des liquidités , justifie l'ouverture du redressement et non de la liquidation judiciaire. |