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Liquidation de la dette

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58821 Prime d’assurance : le montant dû par l’assuré est celui fixé par le contrat et non celui figurant sur les quittances émises par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 19/11/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait opéré une déduction injustifiée et commis une erreur matérielle dans le chiffrage de la condamnation. La cour écarte ces moyens et procède à une nouvelle liquidation de...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait opéré une déduction injustifiée et commis une erreur matérielle dans le chiffrage de la condamnation. La cour écarte ces moyens et procède à une nouvelle liquidation de la dette.

Elle retient que le montant des primes dues doit être déterminé au regard des seules stipulations du contrat d'assurance, et non sur la base des avis d'échéance produits par le créancier. La cour considère que la différence de montant retenue en première instance ne résulte pas d'une erreur matérielle mais d'une appréciation juridique distincte.

Procédant à son propre calcul sur la base des clauses contractuelles, la cour réforme le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

67944 Force probante du rapport d’expertise : en l’absence de contestation, ses conclusions s’imposent à la cour pour la liquidation d’une créance issue d’un contrat de location (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur.

En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité des imputations, a fait droit à cette demande et ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise, après analyse contradictoire des documents des parties, a écarté plusieurs factures jugées non fondées et recalculé le solde débiteur. La cour retient les conclusions de l'expert, soulignant leur rigueur et relevant que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune observation à leur encontre.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert et le confirme pour le surplus.

72973 Prescription quinquennale : Un courrier électronique constitue un acte interruptif de prescription pour le recouvrement de commissions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de distribution et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné une société, venue aux droits du contractant initial par voie de fusion, au paiement de commissions. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise qui aurait inclus dans son calcul des paiements ef...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de distribution et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné une société, venue aux droits du contractant initial par voie de fusion, au paiement de commissions. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise qui aurait inclus dans son calcul des paiements effectués par un tiers étranger au litige. Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une correspondance électronique antérieure à l'action en justice constituait un acte interruptif au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. Sur le second point, la cour constate que si les documents annexés au rapport mentionnaient effectivement des paiements émanant d'un tiers, le montant final retenu par l'expert n'avait pas intégré ces sommes, expurgeant ainsi son calcul de toute irrégularité. La créance étant ainsi établie dans son principe et son quantum par l'expertise, la cour procède à la liquidation de la dette. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, lequel est réduit pour correspondre aux conclusions du rapport d'expertise.

77529 Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

78178 Fixation de la créance bancaire : le juge fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci n’est pas contesté par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi desdits relevés. L'appelant contestait la valeur de ces documents, les qualifiant de pièces unilatérales, faute de production du contrat de facilité de caisse et en l'absence de mention des modalités de calcul des intérêts. La cour a ordonné une expertise comptable qui a permis d'établir l'existence d'une convention, de déterminer le taux d'intérêt contractuel et de recalculer le montant exact de la créance. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, n'ayant été contestées par aucune des parties, s'imposent pour la liquidation de la dette. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

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