| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59741 | Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation s’analyse en un retard engageant la responsabilité du transporteur dans les limites prévues par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile ... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile qui prévoient une indemnisation forfaitaire pour la surréservation. La cour retient que le refus d'embarquement, même motivé par une surréservation, s'analyse en un retard dans le transport du passager au sens de l'article 19 de la convention de Montréal. Elle juge dès lors que la responsabilité du transporteur et le préjudice qui en découle doivent être appréciés au regard des articles 19 et 22 de ladite convention, qui priment sur le barème national invoqué par l'appelante. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de l'application exclusive du code de l'aviation civile. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68018 | Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre dans le cadre d'un transport successif et, subsidiairement, le bénéfice du plafond de responsabilité de l'article 22 de la convention. La cour retient que l'action en réparation pour retard n'est pas subordonnée à l'expiration du délai de vingt-et-un jours applicable à la perte de bagages et que, le transport successif étant une opération unique, la protestation adressée au dernier transporteur est opposable au premier. Elle juge surtout que la faute du transporteur, ayant manqué à son obligation de diligence, fait échec à l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour considère toutefois que l'octroi d'intérêts légaux en sus d'une indemnité réparatrice constitue une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus, l'appel incident du passager étant rejeté. |
| 70096 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la fin des opérations de déchargement, la marchandise n’étant plus sous sa garde effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'étendue de l'obligation de garde du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite en application des Règles de Hambourg. L'appel, formé par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, contestait cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne pouvait co... Saisi d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'étendue de l'obligation de garde du transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite en application des Règles de Hambourg. L'appel, formé par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire, contestait cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de l'achèvement de la livraison. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg court à compter de la fin des opérations de livraison, moment où le préjudice peut être intégralement constaté. Cependant, statuant par l'effet dévolutif, la cour examine la responsabilité au fond et considère que l'obligation du transporteur maritime cesse à la fin du déchargement de la marchandise, lorsque celle-ci quitte sa garde effective. La cour relève que le manquant a été constaté après une longue période de stockage dans les silos portuaires, soit bien après la fin du déchargement. Elle en déduit que la responsabilité du transporteur est éteinte, ce dernier n'ayant plus le contrôle de la marchandise au moment où le dommage est apparu. Le jugement de rejet est donc confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 18142 | Responsabilité de l’héritier : l’obligation aux dettes fiscales du défunt est limitée à l’actif successoral (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/07/2004 | Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successor... Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt que dans les limites des biens de la succession et au prorata de la part de chacun. Encourt dès lors l'annulation, le jugement du tribunal administratif qui valide la compensation opérée par le Trésor public entre la créance personnelle d'une veuve sur l'État et les dettes fiscales de son époux décédé, sans qu'il soit établi que cette dernière ait recueilli un actif successoral. |