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Licence de transport public

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55827 La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur.

L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers.

Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire.

Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation.

58721 Hiérarchie des demandes : le juge qui accueille la demande principale en paiement n’est pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avait été expressément formulée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance.

Elle retient que dès lors que le juge de première instance a accueilli la demande principale, il n'était pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64172 Le paiement de la redevance d’exploitation d’une licence de transport à un seul des copropriétaires indivis ne libère pas l’exploitant de son obligation envers les autres copropriétaires pour leur quote-part (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégularité de la procédure d'expertise et prétendait s'être acquitté des redevances entre les mains d'un autre copropriétaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la titularité par l'intimée de parts dans l'autorisation pour la période litigieuse était établie tant par l'expertise que par une précédente décision de justice.

Elle juge également que l'expertise a été menée contradictoirement, dès lors que l'appelant et son conseil ont été régulièrement convoqués, la preuve de la réception de la convocation par l'avocat résultant des informations du service postal. La cour retient que le paiement prétendument effectué au profit d'un autre copropriétaire est inopérant, la condamnation ne portant que sur la quote-part des redevances revenant exclusivement à l'intimée.

En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

70135 Le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant d’assigner un commerçant devant le tribunal de commerce pour un litige mixte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de la cession de droits afférents à une licence de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, cessionnaire de la licence, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, opposant des parties non-commerçantes, revêtait un caractère purement civil. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution de la cession de droits afférents à une licence de transport public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, cessionnaire de la licence, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, opposant des parties non-commerçantes, revêtait un caractère purement civil. La cour retient que l'appelant, exerçant une activité de transport de voyageurs, a la qualité de commerçant en application de l'article 6 du code de commerce.

Le litige l'opposant aux cédants, personnes civiles, constitue dès lors un acte mixte. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il appartient au demandeur non-commerçant d'opter pour la juridiction civile ou commerciale, de sorte que la saisine du tribunal de commerce par les intimés rendait ce dernier compétent.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75888 Contrat d’exploitation de licence – Le débiteur ne peut invoquer des preuves de paiement déjà prises en compte par une décision de justice antérieure pour justifier du règlement d’une dette de redevances postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues en invoquant des virements et des chèques déjà produits dans une instance a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement produites par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues en invoquant des virements et des chèques déjà produits dans une instance antérieure, ainsi qu'en demandant l'imputation d'une garantie versée à la signature du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les paiements invoqués avaient déjà été pris en compte et déduits dans une précédente décision judiciaire portant sur une période d'impayés distincte. La cour retient en outre que la somme versée à la conclusion du contrat constituait une garantie contractuelle et non un paiement anticipé des redevances, ne pouvant dès lors être imputée sur la dette actuelle. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement des redevances litigieuses, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81594 Le manquement de l’exploitant d’une licence de transport à son obligation de payer les taxes, établi par un jugement définitif, justifie la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application d...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement des redevances et des impôts par l'exploitant. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour constate que l'inexécution par l'exploitant de son obligation de payer les impôts est établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. Elle retient que cette défaillance, couplée au non-paiement des redevances, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Dès lors, en application de l'article 260 du même code, la résolution est intervenue de plein droit aux torts de l'exploitant, privant de tout fondement sa demande indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant.

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