| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58837 | L’action en justice du bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance implicite de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformato... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformatoire de ce dernier, dirigée contre la cessionnaire, valait reconnaissance de sa qualité de nouvelle preneuse. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur, en formant une demande en expulsion à l'encontre de la cessionnaire pour changement d'activité, a implicitement mais nécessairement reconnu la cession du droit au bail et la qualité de nouvelle locataire de cette dernière. Dès lors, la cour considère que les loyers échus postérieurement à la date de la cession ne sont plus à la charge du preneur initial. Elle juge par ailleurs que la demande d'expulsion pour changement d'activité, soumise à une procédure spécifique, avait été déclarée irrecevable à juste titre par le premier juge. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation du cédant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du bailleur, tout en confirmant le jugement sur l'irrecevabilité des autres demandes. |
| 61141 | Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après la restitution effective des clés, une simple offre de remise à un huissier étant inopérante en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre des clés, valablement refusée par le bailleur au motif que le preneur maintenait son siège social dans les lieux loués, ne suffit pas à libérer le locataire. Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu, en cas de refus du bailleur, de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que la transaction invoquée ne portait que sur l'exécution d'une précédente décision de justice et non sur une quittance générale pour solde de tout compte, ce qui exclut l'application de la présomption de paiement des loyers postérieurs prévue à l'article 253 du même code. Dès lors, les loyers demeurent dus jusqu'à la remise effective des clés, matérialisée par un procès-verbal de remise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77435 | La conclusion d’un nouveau contrat de location avec un tiers pour le même bien rend le contrat initial sans objet, libérant le premier locataire de ses obligations pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et en résolution d'un contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur le même bien. Le tribunal de commerce avait requalifié l'opération en novation pour limiter la condamnation du preneur initial aux seules factures antérieures à la conclusion du second contrat. L'appelant, bailleur, contest... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et en résolution d'un contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur le même bien. Le tribunal de commerce avait requalifié l'opération en novation pour limiter la condamnation du preneur initial aux seules factures antérieures à la conclusion du second contrat. L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en l'absence de volonté expresse de nover et soutenait que le preneur initial demeurait tenu de l'intégralité des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. La cour écarte la qualification de novation, rappelant au visa de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats que celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté non équivoque. Toutefois, elle retient que la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat de location portant sur le même véhicule avec une nouvelle société a privé le contrat initial de son objet. Dès lors, le contrat initial ayant cessé d'exister, le preneur originaire ne peut être tenu au paiement des loyers postérieurs à la conclusion du second contrat, ni à une indemnité de résiliation, en application du principe de l'effet relatif des conventions visé à l'article 228 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 17186 | Bail d’immeuble – Le refus du bailleur de recevoir les clés offertes par huissier de justice vaut dépôt et libère le locataire (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 04/04/2007 | Viole la loi organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers, retient que l'offre réelle des clés non suivie de leur dépôt effectif ne le libère pas, alors que le refus du bailleur de recevoir les clés présentées par un huissier de justice vaut dépôt et libère le preneur de ses obligations à compter de la date dudit refus. Viole la loi organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers, retient que l'offre réelle des clés non suivie de leur dépôt effectif ne le libère pas, alors que le refus du bailleur de recevoir les clés présentées par un huissier de justice vaut dépôt et libère le preneur de ses obligations à compter de la date dudit refus. |