| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56937 | Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la réception provisoire, pouvaient être requalifiées en travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l'absence d'avenant contractuel. Répondant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour écarte le fondement de l'enrichissement sans cause, retenant que les travaux litigieux s'analysent en une simple levée de réserves incluse dans le prix forfaitaire et non en prestations nouvelles. Elle rappelle que le contrat, loi des parties, subordonnait formellement toute modification à la signature d'un avenant, formalité qui n'a pas été respectée. En revanche, la cour juge la réception définitive de l'ouvrage acquise de fait, au regard de la délivrance du permis d'habiter et de l'occupation effective des lieux, ce qui rend exigible la restitution des retenues de garantie. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme au titre des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus. |
| 63751 | Recours en rétractation : le défaut de signature des procès-verbaux de réunion les prive de force probante pour justifier la non-restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rend... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage. Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64960 | Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux, intervenue après l’expiration du délai convenu pour lever les réserves, libère l’entrepreneur de toute obligation pour les vices non réservés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en paiement. La cour écarte l'application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices pour retenir celles, spécifiques, du décret relatif au cahier des charges administratives générales applicables aux marchés de travaux. Elle retient que le procès-verbal de réception provisoire, en fixant un délai de soixante jours pour la levée des réserves, a conventionnellement abrégé le délai de garantie. La cour constate, sur la base de l'expertise judiciaire, que les réserves ont été matériellement levées et qu'en l'absence de toute protestation du maître d'ouvrage dans le délai imparti, la réception est devenue définitive. Cette réception définitive purge les vices non réservés et libère l'entrepreneur de ses obligations, rendant irrecevable toute réclamation ultérieure pour des désordres apparus postérieurement. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 68348 | Contrat d’entreprise : la levée des réserves sur le procès-verbal de réception vaut acceptation définitive des travaux et rend le solde du prix exigible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la créance exigible. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception portant la mention expresse de la levée des réserves emporte acceptation finale des travaux, laquelle purge les vices apparents et rend le solde du marché immédiatement exigible. Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, considérant que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de prétendus vices découverts postérieurement pour exercer un droit de rétention. La cour rappelle que la voie appropriée pour de telles réclamations est l'action en garantie des vices de l'ouvrage, au visa des articles 767 et 768 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 79665 | Contrat d’entreprise : la libération de la retenue de garantie est subordonnée à la réception des travaux selon les modalités prévues au contrat, et non selon le procès-verbal de réception administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur la portée d'un procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la garantie à l'entrepreneur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du coût des réparations. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à la levée des réserves émi... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur la portée d'un procès-verbal de réception définitive. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la garantie à l'entrepreneur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du coût des réparations. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée à la levée des réserves émises dans le procès-verbal de réception provisoire contractuel, seul document pertinent au regard des stipulations contractuelles, et non dans les procès-verbaux administratifs. La cour, tout en étant liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation quant à la primauté du procès-verbal contractuel sur le procès-verbal administratif, relève des pièces du dossier et d'un rapport d'expertise que l'entrepreneur a bien procédé aux réparations des vices constatés. Elle retient surtout que la signature ultérieure d'un procès-verbal de réception définitive, sans aucune réserve et par l'ensemble des intervenants y compris le maître de l'ouvrage, emporte renonciation de ce dernier à se prévaloir des réserves antérieurement émises. Dès lors, la signature de ce procès-verbal final et sans réserve rend l'obligation de restitution de la garantie pure et simple. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82119 | Contrat d’entreprise : La preuve de la levée des réserves par expertise judiciaire fait échec à l’exception d’inexécution et justifie la condamnation du maître d’ouvrage au paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de marchés de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du prix et en restitution de la retenue de garantie. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de lever les réserves émises lors de la réception provisoire justifiait son refus d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de marchés de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du prix et en restitution de la retenue de garantie. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de lever les réserves émises lors de la réception provisoire justifiait son refus de paiement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve que les travaux de levée des réserves ont été réalisés par un tiers. Elle relève à cet égard que le contrat produit pour justifier l'intervention d'une autre entreprise est dépourvu de date certaine et qu'aucun justificatif de paiement n'est versé aux débats. La cour considère en outre que le procès-verbal de constat d'huissier non contesté, ainsi que le paiement de factures postérieures à la réception provisoire, corroborent l'achèvement des travaux par l'entrepreneur intimé. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert et le confirmant pour le surplus. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |