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Levée de la suspension

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64647 Force majeure et Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire ne constitue qu’une cause de suspension du délai d’exécution de l’obligation de paiement et non une cause d’exonération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. La cour retient que si la législation relative à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais d'exécution des obligations, cette suspension a pris fin à une date déterminée, après laquelle la créance est redevenue exigible.

Elle précise que cette législation n'a pas pour effet d'exonérer le débiteur de son obligation mais seulement d'en différer l'exécution. Dès lors, l'inertie du débiteur bien après la levée de la suspension légale caractérise un manquement contractuel justifiant la condamnation au paiement et aux intérêts de retard.

La cour écarte par ailleurs la demande de délai de grâce, au motif qu'une telle demande doit être formée par une requête principale distincte et non par voie de simple conclusion en défense, conformément à la procédure prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

67699 Forclusion du créancier : L’avis de déclarer les créances notifié par le syndic pendant l’état d’urgence sanitaire ne fait pas courir le délai de déclaration (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 18/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la force majeure. La cour retient que le syndic, en sa qualité d'organe de la procédure tenu de protéger les intérêts des créanciers, ne pouvait valablement adresser une telle notification durant une période où les déplacements étaient restreints et l'activité économique perturbée.

Elle juge dès lors que cette notification, intervenue en plein état d'urgence, ne saurait constituer le point de départ du délai légal de déclaration de créance, peu important que la déclaration soit intervenue plus de deux mois après la levée de la suspension des délais. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise, fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorise le créancier à déclarer sa créance dans un nouveau délai de trente jours.

81376 Suspension de l’exécution : la mesure d’arrêt des poursuites cesse de produire ses effets dès lors que le jugement au fond, dont elle dépendait, a été rendu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'exécution saisi par commission rogatoire et sur les conditions du maintien d'une telle suspension. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant l'existence d'une difficulté d'exécution née d'une saisie pratiquée sur les fonds objet de la poursuite. L'appelant contestait la compétence territoriale du juge de l'exécution délégué et...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'exécution saisi par commission rogatoire et sur les conditions du maintien d'une telle suspension. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant l'existence d'une difficulté d'exécution née d'une saisie pratiquée sur les fonds objet de la poursuite. L'appelant contestait la compétence territoriale du juge de l'exécution délégué et soutenait que la cause de la suspension, liée à l'attente d'une décision au fond, avait disparu. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en rappelant que la juridiction saisie par commission rogatoire dispose de la plénitude de compétence de la juridiction d'origine pour statuer sur les incidents d'exécution. Elle retient ensuite que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue d'une instance au fond et que le jugement définitif ayant été rendu dans cette dernière, le motif justifiant la suspension n'existe plus. La cour juge qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes initiales des parties. L'ordonnance est donc infirmée et la demande de suspension des poursuites rejetée.

18985 CAC,Casablanca,10/10/2012,3136 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 10/10/2012
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