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Lettre de règlement

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66502 Crédit-bail : L’envoi de la lettre de règlement amiable à une adresse erronée entraîne l’irrecevabilité de la demande du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée. La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", co...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée.

La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", comportait une erreur sur le numéro de la parcelle, différent de celui stipulé au contrat. Elle retient que cette erreur dans l'adresse, en privant le débiteur de la possibilité effective de recevoir le courrier et de prendre position, vicie la notification.

Dès lors, la cour considère que cette notification est dépourvue de tout effet juridique. La condition préalable de tentative de règlement amiable n'étant pas remplie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

69518 Crédit-bail : l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à l’envoi préalable d’une lettre de règlement amiable et d’une mise en demeure de payer restées infructueuses (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/09/2020 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe dans les écritures judiciaires ne s'étend pas aux pièces justificatives.

Sur le fond, elle retient que le bailleur a valablement mis en œuvre la procédure en adressant successivement une lettre de tentative de règlement amiable puis une mise en demeure d'exécuter sous peine de résolution. La cour souligne qu'en l'absence de preuve du paiement des échéances par le preneur, dont la dette est établie par les relevés de compte produits, la clause résolutoire a valablement produit ses effets.

L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

76618 Crédit-bail : le non-respect de la procédure contractuelle de mise en demeure en deux temps entraîne l’irrecevabilité de l’action en constatation de la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait la régularité de la procédure préalable au litige. La cour retie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait la régularité de la procédure préalable au litige. La cour retient que les stipulations contractuelles instauraient une procédure de mise en demeure en deux temps, imposant d'abord l'envoi d'une lettre de règlement amiable assortie d'un délai de quinze jours, puis, à défaut de règlement, une mise en demeure de payer sous huitaine sous peine de résolution. Or, la cour relève que le crédit-bailleur a fusionné ces deux étapes en un seul envoi, violant ainsi les modalités contractuelles impératives. Elle considère dès lors la demande en constatation de la résolution comme prématurée. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

82113 La lettre de règlement et le relevé de compte émis par un établissement de crédit valent aveu extrajudiciaire et font foi contre lui quant au montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/01/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents émis par le créancier lui-même. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait minoré le quantum de la dette en écartant à tort la force probante du décompte bancaire produit. La cour écarte ...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents émis par le créancier lui-même. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que le premier juge avait minoré le quantum de la dette en écartant à tort la force probante du décompte bancaire produit. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres documents du créancier, notamment une lettre de règlement et des relevés de situation, mentionnaient expressément le montant inférieur retenu par le premier juge. Elle retient que ces écrits constituent un aveu extrajudiciaire faisant foi contre son auteur, lequel ne peut dès lors valablement réclamer une somme supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé.

43972 Crédit-bail : le non-retrait par le preneur de la lettre de règlement amiable vaut refus lorsque le contrat le prévoit expressément (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/02/2021 Ayant constaté qu’un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l’article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l’invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d’appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré ...

Ayant constaté qu’un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l’article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l’invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d’appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré par l’article 230 du Dahir sur les obligations et contrats, une telle clause rend la tentative de règlement amiable effective et fait échec à toute contestation ultérieure du preneur quant à la régularité de la notification.

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