| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70932 | La lettre de réclamation adressée par l’assuré à son assureur pour manquement à l’obligation de défense et recours interrompt la prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 06/01/2020 | L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que... L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que le délai biennal avait été interrompu. La cour d'appel de commerce retient que la lettre de réclamation adressée par l'assuré à l'assureur constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la réception de cette mise en demeure, rendant recevable l'action introduite moins de deux ans plus tard. La faute de l'assureur étant établie par le rejet pour prescription de l'action en indemnisation qu'il était contractuellement tenu de diligenter, sa responsabilité est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'assuré du préjudice subi. |
| 76863 | Transport routier de marchandises (CMR) : l’interruption de la prescription annale de l’action en responsabilité est subordonnée à la preuve de la réception de la réclamation par le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour retient que si la convention CMR est bien le texte applicable, l'interruption de la prescription n'est pas établie. Elle juge en effet que la production d'une copie de lettre de réclamation, sans la preuve de sa réception effective par le transporteur, est insuffisante à caractériser une interpellation interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises, la cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant rejeté la demande. |
| 80541 | La prescription biennale de l’action en recouvrement des primes d’assurance n’est pas interrompue par une mise en demeure envoyée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce ... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce délai court, en cas de non-paiement de la prime, à compter du dixième jour suivant son échéance. La cour retient que l'action, introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la prime, était prescrite, une lettre de réclamation adressée après l'expiration de ce délai ne pouvant avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Elle censure le raisonnement du premier juge qui avait à tort assimilé cette prescription à une présomption de paiement, alors qu'il s'agit d'un délai extinctif fondé sur la stabilité des transactions et soumis à ses propres règles d'interruption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 44229 | Prescription extinctive – Interruption – Une réclamation extrajudiciaire n’interrompt la prescription que si elle met le débiteur en demeure, ce qui suppose la preuve de sa réception (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 17/06/2021 | Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescriptio... Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescription et déclare l'action irrecevable. |
| 52822 | Assurance maritime – Prescription biennale – Interruption – Pluralité de lettres de réclamation adressées à l’assureur ou à l’apériteur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 25/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une erreur de calcul du montant de la condamnation ou à l'inapplicabilité d'une clause de la police d'assurance, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis aux juges du fond. |