| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68046 | Le caractère descriptif d’une marque verbale et la banalité de sa composante figurative font obstacle à sa protection pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pas à présenter un caractère de nouveauté pour être protégeable. La cour rappelle qu'au visa de la loi sur la protection de la propriété industrielle, une marque doit présenter un caractère distinctif et ne peut consister en la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit dans le langage courant ou professionnel. Elle juge que le terme litigieux, bien que n'étant pas la traduction littérale de "colorant alimentaire", est devenu par l'usage une désignation usuelle du produit, le privant ainsi de tout caractère distinctif. La cour retient également que l'élément figuratif, représentant une fiole en verre, constitue une forme de conditionnement banale et répandue, dépourvue de toute distinctivité. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et confirme le jugement entrepris. |
| 70316 | L’enregistrement d’une marque composée de termes descriptifs des caractéristiques d’un produit est annulé pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/02/2020 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine le caractère distinctif d'une marque composée de termes descriptifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonné la cessation des actes argués de contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que les termes litigieux, tels que "black & white", étaient purement descriptifs de la fonction du produit et, partant,... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine le caractère distinctif d'une marque composée de termes descriptifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonné la cessation des actes argués de contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que les termes litigieux, tels que "black & white", étaient purement descriptifs de la fonction du produit et, partant, dépourvus du caractère distinctif requis par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à son contrôle juridictionnel quant à son caractère distinctif. Au visa de l'article 134 de la loi 17-97, elle juge que la dénomination "BLACK & WHITE", prise isolément, constitue une simple indication de la destination du produit et ne peut être monopolisée, ce qui justifie l'annulation de son enregistrement. Dès lors, l'usage de cette expression à titre descriptif sur un produit portant une marque principale distincte ne saurait constituer un acte de contrefaçon, faute de risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la nullité de la marque litigieuse et rejette l'intégralité de la demande en contrefaçon. |
| 73948 | Marque – Risque de confusion : la partie descriptive ou générique commune doit être écartée de la comparaison globale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de comparaison de signes semi-descriptifs. L'appelant contestait l'appréciation globale du premier juge, arguant que l'élément commun aux deux marques était générique et dépourvu de caractère distinctif. La cour retient que l'analyse de la similitude entre deux marques doit écarter les éléments qui, dans le langage courant ou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de comparaison de signes semi-descriptifs. L'appelant contestait l'appréciation globale du premier juge, arguant que l'élément commun aux deux marques était générique et dépourvu de caractère distinctif. La cour retient que l'analyse de la similitude entre deux marques doit écarter les éléments qui, dans le langage courant ou professionnel, ne servent qu'à désigner la nature ou la destination du produit. Au visa de l'article 134 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle juge que le suffixe "ELEC", abréviation usuelle pour le secteur de l'électricité, est dépourvu de caractère distinctif et doit être exclu de la comparaison. Dès lors, l'examen portant uniquement sur les préfixes distinctifs "GEN" et "ING" ainsi que sur les éléments graphiques et chromatiques propres à chaque signe, la cour constate l'existence de différences visuelles et phonétiques suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en nullité et en contrefaçon rejetée. |
| 43425 | Marque commerciale : L’usage d’un terme générique descriptif de l’activité ne constitue pas un acte de contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure sur l’élément principal | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/05/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par con... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par conséquent, un tel terme ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive, et son utilisation par un opérateur économique pour qualifier son activité ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni une atteinte à un droit privatif. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la protection d’une marque composite ne s’étend pas à ses éléments qui, pris isolément, sont descriptifs, et fait prévaloir le principe d’antériorité de l’enregistrement pour le radical principal de la dénomination. La demande en contrefaçon et en cessation d’usage formée par le titulaire de la marque enregistrée postérieurement doit donc être rejetée. |