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Juridiction de premier ressort

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
44470 Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/10/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ...

Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai.

83628 Recours en annulation des résultats de l’examen du barreau : incompétence de la Cour de cassation en premier ressort (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat 18/05/2023 La Cour de cassation réaffirme le caractère strictement d’exception de sa compétence d’attribution en premier et dernier ressort en matière de contentieux de l’annulation. Saisie directement d’un recours pour excès de pouvoir visant l’annulation d’une décision proclamant les résultats d’une épreuve écrite d’examen d’aptitude professionnelle, la haute juridiction confirme que l’acte attaqué s’analyse purement en une décision administrative individuelle.

La Cour de cassation réaffirme le caractère strictement d’exception de sa compétence d’attribution en premier et dernier ressort en matière de contentieux de l’annulation.

Saisie directement d’un recours pour excès de pouvoir visant l’annulation d’une décision proclamant les résultats d’une épreuve écrite d’examen d’aptitude professionnelle, la haute juridiction confirme que l’acte attaqué s’analyse purement en une décision administrative individuelle.

Faisant une stricte application de l’article 9 de la loi n° 41-90, elle relève que le litige ne porte ni sur un acte réglementaire ou individuel émanant du Chef du gouvernement, ni sur une décision dont le champ d’exécution excéderait la compétence territoriale d’un seul tribunal administratif. Dès lors, le juge suprême constate que l’acte relève de la compétence de principe, en premier ressort, du tribunal administratif local. En déclarant la demande irrecevable pour incompétence, la Cour de cassation sanctionne la saisine directe erronée et rappelle l’exigence du respect des règles de compétence d’attribution du juge administratif de droit commun.

16126 Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 14/06/2006 Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objec...

Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi.

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