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Jugement civil

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60840 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement civil ayant admis une compensation fait obstacle à la suspension de l’instance en recouvrement du solde, nonobstant le dépôt d’une plainte pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus.

L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créance et contestait le principe même de la compensation. La cour écarte la demande de sursis à statuer, au motif qu'une simple plainte directe, dont l'issue est incertaine, ne constitue pas une mise en mouvement de l'action publique de nature à suspendre l'instance civile.

Elle retient surtout que la validité du document et le principe de la compensation ont été définitivement tranchés par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la force probante de ce jugement ne peut être remise en cause par des allégations de faux postérieures ni par des contestations relatives à l'identité du local ou aux pouvoirs du signataire de l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69999 Est irrecevable l’action en formalisation d’une vente de fonds de commerce en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant rejeté une demande identique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix. En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix.

En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. La cour écarte l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale mais retient celle d'un jugement civil précédent ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et l'ayant rejetée.

Elle considère qu'en l'absence de preuve de l'exercice d'une voie de recours contre ce jugement, celui-ci conserve son autorité et fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant le même objet. Le jugement entrepris, bien que fondé sur un autre motif, est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité.

15619 Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 19/12/1995 Une telle demande n’est pas subordonnée à l’acquisition du caractère définitif du jugement de condamnation.
Tout bénéficiaire d’un jugement civil ou commercial ordonnant le paiement d’une somme d’argent est habilité à solliciter, dans le cadre d’une action indépendante, la fixation de la durée de la contrainte par corps.

Une telle demande n’est pas subordonnée à l’acquisition du caractère définitif du jugement de condamnation.

16932 Autorité de la chose jugée : la fausseté d’un acte, même pénalement reconnue, ne prive pas d’effet un jugement civil définitif (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 10/03/2004 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi.

18685 Exécution des décisions de justice : le refus du ministère public d’accorder le concours de la force publique constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 16/10/2003 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative. A...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative.

Ayant constaté que la difficulté d'exécution, sur laquelle le ministère public fondait son refus, avait déjà été écartée par une décision du juge de l'exécution devenue définitive, le tribunal administratif en a exactement déduit que ledit refus était dépourvu de base légale.

20489 Conditions de forme du jugement civil et conséquences de leur non-respect sur la validité de la décision (Cass. civ. 1958) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 19/11/1958 Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’e...

Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’elle précise explicitement si le jugement a été rendu contradictoirement, en présence des parties, ou par défaut.

Le défaut de respect de ces exigences formelles constitue un vice substantiel affectant la validité de la décision, justifiant son annulation et le renvoi de l’affaire devant une formation juridictionnelle différente. Cette exigence de rigueur garantit la transparence de la procédure, le respect des droits de la défense et la sécurité juridique des décisions rendues.

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