| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67870 | Transport ferroviaire : Le caractère prévisible du jet de pierres contre un train engage la responsabilité du transporteur pour manquement à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exo... La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exonération en application de l'article 485 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. Elle juge qu'un tel incident est un risque prévisible qui impose au transporteur de prendre les précautions nécessaires, telles que l'installation de protections sur les vitres, pour garantir la sécurité des passagers. La cour précise en outre que l'indemnisation du préjudice corporel subi à l'intérieur d'une voiture de train relève de son pouvoir d'appréciation souverain et non du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67871 | Transport de voyageurs : Le jet de pierres contre un train, événement prévisible, n’est pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de p... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de pierres ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque prévisible inhérent à l'exploitation de la ligne. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il lui incombait de prendre les mesures préventives adéquates, telles que l'installation de protections sur les vitres. La cour juge en outre que l'indemnisation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et non du barème prévu par le dahir du 2 octobre 1984, dès lors que le dommage est survenu à l'intérieur du véhicule. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75976 | Le jet de pierres sur un train ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/01/2019 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce juge que le jet de pierres par des tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation irrecevable, faute pour la victime d'établir la matérialité de l'accident survenu à bord d'un train. La cour, après avoir constaté la réalité des faits par l'aveu du transporteur recueilli lors d'une mesure d'instruction, écarte la qualific... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce juge que le jet de pierres par des tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation irrecevable, faute pour la victime d'établir la matérialité de l'accident survenu à bord d'un train. La cour, après avoir constaté la réalité des faits par l'aveu du transporteur recueilli lors d'une mesure d'instruction, écarte la qualification de force majeure. Elle retient, au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, que le jet de pierres sur les trains constitue un événement prévisible auquel le transporteur peut parer par des mesures techniques et sécuritaires appropriées. La cour considère qu'il incombait au transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, de prendre de telles mesures préventives, notamment par l'installation de vitrages renforcés. La responsabilité contractuelle du transporteur étant engagée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et ordonne la substitution de l'assureur dans le paiement. |
| 21876 | Tr.Adm. 11/05/2006 707 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 11/05/2006 | N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers. N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers.
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| 21839 | CAA Rabat, 10/10/2007, 693 | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 10/10/2007 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit. N’est pas considéré comme un cas de force majeure le jet de pierres sur le train occasionnant des blessures à la victime. La responsabilité de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) est engagée ,même en l’absence de faute de sa part,sur le fondement de la théorie de la responsabilité du fait de choses (en l’espèce les trains). En conséquence, il n’y a pas lieu d’invoquer l’exception de la force majeure ou du cas fortuit. |