| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 61098 | Preuve en matière commerciale : Un écrit non daté et non circonstancié ne peut faire la preuve d’un paiement imputable à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témo... Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témoignages et de la force probante de factures d'électricité. L'appelant incident critiquait quant à lui le rapport d'expertise et l'éviction d'un document manuscrit non daté attestant de paiements, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, rappelant que la procédure de l'article 92 du code de procédure civile ne vise que les écrits et non les dépositions testimoniales. Elle juge ensuite que ni les factures d'électricité ni des photographies ne constituent une preuve suffisante de la poursuite de l'exploitation, face à des témoignages concordants et recueillis sous serment. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert a bien pris en compte les effets de la crise sanitaire et que le document manuscrit, faute d'être daté, ne peut prouver que les paiements qu'il mentionne se rapportent à la période litigieuse, rendant inopérant le principe de liberté de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37566 | Irrecevabilité d’un recours en annulation formé par un Ministère près de quatre ans après notification de la sentence (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 01/11/2018 | Est irrecevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale formé par le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agent judiciaire du Royaume, dès lors qu’il est déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ledit délai courant à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’ordonnance d’exécution. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi confirmé la forclusion du recours, en se basant sur les dates de notifi... Est irrecevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale formé par le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agent judiciaire du Royaume, dès lors qu’il est déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ledit délai courant à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’ordonnance d’exécution. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi confirmé la forclusion du recours, en se basant sur les dates de notification dûment établies. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 229/1, rendu le 2 juillet 2020 dans le dossier n° 2019/1/3/1604. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 17881 | Contentieux électoral – Irrecevabilité d’un recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions de radiation des listes électorales (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 31/07/2003 | Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté... Confirme à bon droit sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours unique formé par plusieurs électeurs contre des décisions individuelles de radiation des listes électorales. Il résulte en effet des dispositions du Code électoral que le recours en contestation d'une telle radiation doit être présenté à titre personnel et individuel, chaque décision de radiation constituant un acte distinct qui ne saurait faire l'objet d'une action collective en l'absence de communauté d'intérêt entre les requérants. |