| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67869 | Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit... Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission. Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68244 | Preuve du montant du loyer : en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut sur le témoignage d’un proche du bailleur, lequel est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le montant du loyer mentionné dans la mise en demeure. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de notification, le montant du loyer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le montant du loyer mentionné dans la mise en demeure. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de notification, le montant du loyer retenu ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été personnellement cité à comparaître et avait personnellement refusé la notification de la mise en demeure. Sur le fond, la cour retient qu'en cas de contestation sur le montant du loyer et en l'absence de preuve littérale, l'attestation produite par le bailleur est dépourvue de force probante dès lors qu'elle émane d'un proche, et qu'il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du montant rectifié. Le jugement est donc confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 81410 | Preuve du paiement du loyer commercial : irrecevabilité du témoignage pour une somme excédant 10 000 dirhams et nécessité d’un mandat spécial pour déférer le serment décisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, tout acte juridique dont la valeur excède dix mille dirhams doit être prouvé par un écrit. Elle rejette également la demande de délation de serment au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas de la procuration spéciale requise par la loi organisant la profession pour formuler une telle demande. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour y fait droit pour les loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande relative à la taxe d'édilité, considérant qu'en l'absence de clause expresse, celle-ci est incluse dans le loyer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |