| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71625 | Saisie-arrêt : La déclaration positive et sans réserve du tiers saisi l’empêche d’invoquer ultérieurement un nantissement préexistant sur les fonds saisis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui rendait la créance insaisissable. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, non assortie de la moindre réserve quant à l'existence d'un nantissement. Elle considère que cette déclaration, intervenue après une première déclaration négative retirée, lie le tiers saisi et fonde la décision de validation, le créancier saisissant disposant d'un titre exécutoire établissant sa créance. Dès lors, la cour juge que l'existence du nantissement, bien qu'antérieure à la déclaration positive, ne saurait être invoquée utilement en cause d'appel pour remettre en cause la saisie faute d'avoir été mentionnée en temps utile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 51944 | Prescription en appel : la cour doit rechercher si l’invocation tardive du moyen vaut renonciation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/01/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir ... Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription. |
| 36600 | Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 19/11/2015 | La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable. |