| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65760 | Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes. Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 65290 | Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite. |
| 67691 | Charge de la preuve : le paiement d’une dette commerciale renforce l’exception de prescription et fait peser sur le créancier la charge de prouver que le paiement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, qu'elle avait été intégralement réglée par un tiers. La cour d'appel de commerce retient que, loin de contredire le moyen tiré de la prescription, la preuve d'un paiement antérieur vient au contraire en renforcer la présomption. Elle juge en outre que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Dès lors que le débiteur produit des éléments établissant le règlement du montant réclamé, il appartient au créancier de démontrer que ces paiements se rapportent à d'autres transactions, ce qui n'a pas été fait. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande du créancier rejetée. |
| 77520 | L’invocation du paiement de la créance par consignation ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/02/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine si la consignation des sommes dues peut constituer un motif suffisant pour y faire droit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de charges de gestion, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par une consignation effectuée auprès du greffe la veille du prononcé du jugement, rendant ainsi l'exécution sans obj... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine si la consignation des sommes dues peut constituer un motif suffisant pour y faire droit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de charges de gestion, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par une consignation effectuée auprès du greffe la veille du prononcé du jugement, rendant ainsi l'exécution sans objet. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère qu'une telle consignation ne constitue pas, en soi, un motif légitime pour paralyser les effets de la condamnation de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 80063 | Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur ne renverse pas la présomption de paiement mais la conforte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le poin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle allégation renforçait ou, au contraire, contredisait la présomption de paiement attachée à la prescription de l'article 228 du code de commerce. Censurant cette analyse, la cour retient que la prescription abrégée en matière de lettre de change est précisément fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'invocation du paiement par le débiteur, loin de contredire cette présomption, vient au contraire la corroborer. Dès lors que l'action avait été introduite plus de trois ans après l'échéance des effets, la créance était prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et annule l'ordonnance de paiement initiale. |