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Inventaire des biens

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69642 Demande d’ouverture de redressement judiciaire : le tribunal doit mettre en demeure le débiteur de compléter son dossier avant de déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétation trop stricte des documents à fournir.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la nouvelle rédaction de l'article 577, issue de la loi 73.17, impose au tribunal de mettre en demeure le chef d'entreprise de compléter les pièces manquantes ou incomplètes avant de pouvoir prononcer l'irrecevabilité de la demande. Elle juge en outre que les documents fournis, notamment la liste des créanciers bénéficiant de sûretés et l'inventaire des biens, étaient conformes aux exigences légales, le premier juge ayant ajouté à la loi une condition de détail non prévue par le texte.

Constatant par ailleurs l'état de cessation des paiements de la société au regard de l'insuffisance de son actif disponible pour faire face à son passif exigible, caractérisé par de multiples saisies et actions en justice, la cour estime que les conditions d'ouverture de la procédure sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société débitrice.

46044 Preuve de propriété : l’inventaire des actifs d’une société en liquidation ne constitue pas un mode de preuve exclusif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 19/09/2019 Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciai...

Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciaire, justifiant la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre d'un tiers détenteur.

51961 Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande d’ouverture de liquidation judiciaire sans examiner les pièces produites ni répondre aux conclusions relatives aux conditions légales d’ouverture (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 10/02/2011 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire au motif que la société demanderesse ne dispose pas d'un siège social permanent et n'a pas produit d'inventaire de ses biens, s'abstient de répondre aux conclusions et d'examiner les pièces versées aux débats par laquelle celle-ci entendait précisément établir l'existence de ce siège et la production dudit inventaire, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire au motif que la société demanderesse ne dispose pas d'un siège social permanent et n'a pas produit d'inventaire de ses biens, s'abstient de répondre aux conclusions et d'examiner les pièces versées aux débats par laquelle celle-ci entendait précisément établir l'existence de ce siège et la production dudit inventaire, privant ainsi sa décision de base légale.

22023 Saisine d’office du tribunal : absence de documents justificatifs sans incidence sur l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 04/10/2018 Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valabl...

Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure.

Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valablement saisi d’office la situation de l’entreprise. Cette saisine permet au tribunal d’intervenir indépendamment des diligences du débiteur, lorsqu’il constate l’existence de difficultés manifestes.

Dès lors, la juridiction est tenue, dans ce cadre, d’apprécier la gravité des déséquilibres économiques, financiers ou sociaux affectant l’entreprise et de déterminer la procédure appropriée à leur traitement. Ce pouvoir de saisine d’office dispense le tribunal d’exiger que les documents annexes à la demande répondent formellement aux exigences de l’article 562.

La décision consacre ainsi la primauté de l’office du juge sur les défaillances formelles de la requête, lorsque l’intervention judiciaire s’impose pour préserver la continuité de l’entreprise en difficulté.

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