| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76998 | L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour les échéances non réclamées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soulevait principalement l'extinction de la créance pour la période antérieure de cinq ans à la mise en demeure. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soulevait principalement l'extinction de la créance pour la période antérieure de cinq ans à la mise en demeure. La cour retient, au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la prescription quinquennale des loyers court à compter de la date de la mise en demeure et non d'une reconnaissance de dette portant sur une période antérieure. Elle juge que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant une interruption de prescription qui ne concernait pas la période litigieuse. Dès lors, la cour déclare prescrite la créance de loyers pour la période antérieure de cinq ans à la sommation de payer. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamne au paiement des loyers prescrits, mais confirmé quant au solde de la créance et à la mesure d'éviction. |
| 51988 | Prescription extinctive – Une demande en référé-expertise et une plainte pénale constituent des réclamations judiciaires interruptives de prescription (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/03/2011 | Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en... Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en demeure et à manifester l'intention du créancier de conserver son droit. |
| 19558 | CCass,27/05/2009,891 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 27/05/2009 | La prescription est interrompue par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire .
Il est nécessaire de prendre en considération la date de la première demande extra-judiciaire antérieure et la date de la demande judiciaire pour déterminer la durée de l'interruption de prescription.
Le tribunal ne peut prendre en considération une sommation antérieure adressée par le créancier à son débiteur pour déterminer la date de prescription sans motiver sa décision.
La prescription est interrompue par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire .
Il est nécessaire de prendre en considération la date de la première demande extra-judiciaire antérieure et la date de la demande judiciaire pour déterminer la durée de l'interruption de prescription.
Le tribunal ne peut prendre en considération une sommation antérieure adressée par le créancier à son débiteur pour déterminer la date de prescription sans motiver sa décision.
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| 19959 | CA,Casablanca,23/06/1982,933 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 23/06/1982 | Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de prescription et notamment par une lettre de mise en demeure.
Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.
Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de prescription et notamment par une lettre de mise en demeure.
Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.
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