| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60351 | La quittance de loyer sans réserve pour une période donnée vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certaines mentions des quittances, en attribuait la signature au bailleur. La cour retient que deux des quittances litigieuses, bien qu'altérées dans leur numéro d'ordre, n'étaient falsifiées ni quant à leur date, ni quant à leur montant, ni quant à la signature. Faisant alors application de la présomption de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle juge que la délivrance de ces quittances sans réserve emporte présomption de paiement des loyers des termes antérieurs. Dès lors que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 81536 | Vérification de créances : Le rapport d’expertise forme un tout indivisible et une erreur d’expression dans sa conclusion doit être corrigée par une lecture globale à la lumière de la mission de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/12/2019 | En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de ... En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de la somme retenue. La cour retient qu'un rapport d'expertise constitue un tout indivisible qui doit être interprété au regard de l'ensemble de ses composantes, de la mission confiée à l'expert et du contexte procédural. Elle considère que la formulation litigieuse de la conclusion ne constitue qu'une simple erreur d'expression, insusceptible de modifier les centres de droit des parties tels qu'établis dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Dès lors que l'analyse des pièces et les calculs détaillés dans le corps du rapport établissaient sans équivoque la réalité de la créance à l'encontre du débiteur appelant, l'erreur de plume dans la phrase finale est dépourvue de toute portée juridique. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 82189 | L’interprétation erronée d’un rapport d’expertise ne constitue pas le motif de contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 28/02/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que ce cas d'ouverture du recours en rétractation ne vise que la contradiction interne aux motifs de la décision elle-même, et non une contradiction entre les motifs et un élément extrinsèque tel qu'un rapport d'expertise. La cour précise qu'une erreur d'interprétation d'un document de la cause, à la supposer avérée, constitue un moyen de cassation et non un motif de rétractation. Le recours est en conséquence rejeté au fond. |
| 17151 | Opposition à immatriculation : la cour d’appel doit ordonner des mesures d’instruction complémentaires pour trancher des allégations de possession contradictoires (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/09/2006 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, se fonde sur sa propre interprétation d'un rapport d'expertise, alors qu'en présence d'allégations contradictoires des parties relatives à la possession du bien litigieux, chacune étayée par des titres, il lui incombait d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire utile afin d'établir la réalité de ladite possession. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, se fonde sur sa propre interprétation d'un rapport d'expertise, alors qu'en présence d'allégations contradictoires des parties relatives à la possession du bien litigieux, chacune étayée par des titres, il lui incombait d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire utile afin d'établir la réalité de ladite possession. |