| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56395 | Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires. Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 53173 | Aveu judiciaire – L’envoi d’une mise en demeure en paiement de loyers ne constitue pas un aveu judiciaire irrévocable de l’existence d’un bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Qualification du contrat | 08/10/2015 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation des documents qui lui étaient soumis, qu'un précédent arrêt invoqué par une partie ne contenait aucun aveu judiciaire quant à l'existence d'une relation locative et que la mise en demeure réclamant des loyers était contredite par la réponse même de sa destinataire liant son occupation à un contrat d'entreprise, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve d'un bail n'est pas rapportée et que l'occupation des lieux est devenue sans fon... Ayant souverainement constaté, par une interprétation des documents qui lui étaient soumis, qu'un précédent arrêt invoqué par une partie ne contenait aucun aveu judiciaire quant à l'existence d'une relation locative et que la mise en demeure réclamant des loyers était contredite par la réponse même de sa destinataire liant son occupation à un contrat d'entreprise, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve d'un bail n'est pas rapportée et que l'occupation des lieux est devenue sans fondement juridique après la fin dudit contrat d'entreprise. |
| 20443 | Ccass,26/09/1983,5723 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 26/09/1983 | Doit être cassé l’arrêt qui fait une mauvaise interprétation des documents décisifs en l’absence de motivation, telle que le requièrent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. La décision par laquelle les juges du fond ont modifié la nature d’un document décisif, encourt l’annulation. Doit être cassé l’arrêt qui fait une mauvaise interprétation des documents décisifs en l’absence de motivation, telle que le requièrent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. La décision par laquelle les juges du fond ont modifié la nature d’un document décisif, encourt l’annulation. |