| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68662 | Contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante dès lors qu’il permet au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/03/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque. Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70613 | La vente par un tiers de produits authentiques portant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et non contre la société exploitante, et d'autre part, l'absence de contrefaçon au motif que les produits vendus étaient authentiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'enseigne commerciale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du commerçant personne physique et que l'action en contrefaçon, visant la protection d'intérêts privés, n'imposait pas la mise en cause de l'office de la propriété industrielle ni du ministère public. Sur le fond, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire ou de son distributeur exclusif est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que, même à supposer les produits authentiques, leur mise en vente par un tiers sur le territoire concédé constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice du titulaire d'un contrat de distribution exclusive, en application des dispositions de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19842 | CCass,7/05/1997,500 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 07/05/1997 | La nouvelle tendance de la jurisprudence administrative ne se contente plus d'examiner superficiellement l'utilité publique attendue de l'expropriation mais vérifie en quoi la décision est en mesure de servir l'utilité publique et faire une analyse concrète du projet dans ses dimensions de fait.
Le juge administratif peut dans ce cadre apprécier et comparer les bénéfices tirés du projet et les intérêts privés qui seront atteints.
Le juge apprécie la décision d'expropriation eu égard à ses avant... La nouvelle tendance de la jurisprudence administrative ne se contente plus d'examiner superficiellement l'utilité publique attendue de l'expropriation mais vérifie en quoi la décision est en mesure de servir l'utilité publique et faire une analyse concrète du projet dans ses dimensions de fait.
Le juge administratif peut dans ce cadre apprécier et comparer les bénéfices tirés du projet et les intérêts privés qui seront atteints.
Le juge apprécie la décision d'expropriation eu égard à ses avantages et inconvénients et fait une appréciation des intérérêts de l'administration et des intérêts privés.
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| 20726 | TPI,Casablanca,23/07/1968,1125 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Maritime | 23/07/1968 | Le délai prévu à l'article 228 du code de commerce maritime est un délai de prescription susceptible d'être interrompu, le législateur entendant préserver des intérêts privés.
La clause du connaissement prévoyant le réglement du prix du transport dans tous les cas même en cas de défaut de délivrance de la marchandise est valable et n'est en rien contraire à l'ordre public. Le délai prévu à l'article 228 du code de commerce maritime est un délai de prescription susceptible d'être interrompu, le législateur entendant préserver des intérêts privés.
La clause du connaissement prévoyant le réglement du prix du transport dans tous les cas même en cas de défaut de délivrance de la marchandise est valable et n'est en rien contraire à l'ordre public. |