| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68658 | L’insuffisance des moyens invoqués par le débiteur justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/01/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de saisie-attribution, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance principale, constatée par un jugement rendu par défaut, et invoquait le préjudice causé par la mesure. Le créancier opposait que la demande était devenue sans objet dès lors que la saisie avait déjà été exécutée par l'établissement bancaire tiers saisi. La cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. Elle co... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de saisie-attribution, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance principale, constatée par un jugement rendu par défaut, et invoquait le préjudice causé par la mesure. Le créancier opposait que la demande était devenue sans objet dès lors que la saisie avait déjà été exécutée par l'établissement bancaire tiers saisi. La cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. Elle considère, par une motivation souveraine, que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance contestée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 68787 | Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié par l’insuffisance des moyens présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes antérieures entre les associés. Le tribunal de commerce avait écarté cet argument en retenant que l'acte de partage ne visait pas les créances cambiaires en cause. La cour d'appel de commerce considère que les moyens avancés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. Elle juge en effet que les arguments tirés de l'interprétation de l'acte de partage relèvent de l'appréciation du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par la cour statuant sur l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 70612 | L’insuffisance des moyens soulevés par l’appelant justifie le rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/02/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant prétendait s'être acquitté des sommes dues par virements bancaires ou de la main à la main, mais sans pouvoir produire de ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant prétendait s'être acquitté des sommes dues par virements bancaires ou de la main à la main, mais sans pouvoir produire de quittances. La cour retient que de simples allégations de paiement, non corroborées par le moindre commencement de preuve tel qu'un avis de virement, sont insuffisantes pour justifier une suspension de l'exécution. Elle considère qu'il est peu crédible qu'un débiteur s'acquitte de redevances sur une période de dix-huit mois sans jamais exiger de reçu. La cour écarte également l'argument tiré du paiement des charges de gardiennage et de nettoyage, jugeant que celui-ci ne constitue pas une présomption de paiement des redevances principales. Faute de moyens jugés sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 21042 | Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 28/06/2006 | En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati... En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.). Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire. Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés. |