| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69421 | L’invocation d’un faux incident ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant confirmé une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription de faux constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution en attendant l'issue de l'appel au fond. La cour d'appel de commerce relève cependant que le recours en faux ne vise que les factures et non les lettres de change qui fondent l'ordonnance d'injonction de payer, et dont la signature n'est pas contestée. Elle considère dès lors que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse. |
| 70437 | Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a... En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution. Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée. |
| 72971 | Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension d’un jugement assorti de l’exécution provisoire lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/01/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui appartenaient pas au sens de l'article 488 du code de procédure civile en raison de sa propre dette envers ce dernier et, d'autre part, que l'appel formé contre le jugement faisait obstacle à son exécution. La cour retient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Faute de justification probante, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'exécution provisoire. |
| 75238 | Arrêt d’exécution : L’invocation de la prescription d’une partie des loyers réclamés ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner le sursis à l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel invoqués. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que son recours au fond était fondé, en invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contr... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel invoqués. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que son recours au fond était fondé, en invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et justifiait avoir consigné la part non prescrite des loyers. La cour retient cependant, par une appréciation souveraine, que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 77520 | L’invocation du paiement de la créance par consignation ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/02/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine si la consignation des sommes dues peut constituer un motif suffisant pour y faire droit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de charges de gestion, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par une consignation effectuée auprès du greffe la veille du prononcé du jugement, rendant ainsi l'exécution sans obj... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine si la consignation des sommes dues peut constituer un motif suffisant pour y faire droit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de charges de gestion, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par une consignation effectuée auprès du greffe la veille du prononcé du jugement, rendant ainsi l'exécution sans objet. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère qu'une telle consignation ne constitue pas, en soi, un motif légitime pour paralyser les effets de la condamnation de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 82237 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les motifs invoqués ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen de... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen des pièces et statuant en chambre du conseil, retient que les moyens soulevés par le demandeur ne sauraient justifier l'accueil de sa demande. Elle juge en conséquence les motifs insuffisants et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laissant les dépens à la charge du demandeur. |