| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72403 | Bail commercial : le preneur ayant payé volontairement la part du bailleur dans les factures d’électricité ne peut en obtenir le remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 22/01/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées po... Saisi d'un appel relatif à l'exécution des obligations d'un bailleur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le remboursement de charges de consommation et l'obligation d'entretien des locaux loués. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le preneur de ses demandes. L'appel portait principalement sur l'obligation du bailleur d'installer un compteur divisionnaire, de procéder à des réparations et de rembourser au preneur des charges de consommation électrique payées pour son compte. La cour d'appel de commerce écarte la demande en remboursement des charges, retenant que le paiement volontaire d'une somme que l'on sait ne pas être due ne donne pas lieu à répétition, en application de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, elle fait droit à la demande d'installation d'un compteur et d'exécution des réparations, au visa des articles 230 et 638 du même code, en relevant que le bailleur était contractuellement tenu par une convention annexe et légalement par son obligation d'entretien, dont le manquement a été constaté par expertise. La cour alloue en conséquence des dommages et intérêts au preneur en réparation du préjudice subi du fait des désordres et de l'interruption d'activité. Le jugement est donc infirmé partiellement. |
| 73234 | Le juge des référés ne peut ordonner au bailleur de donner son consentement à l’installation de compteurs d’eau et d’électricité, une telle demande relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, obligeant le bailleur à donner son consentement écrit et à ne pas entraver les travaux préparatoires. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle injonction de faire, qui contraindrait le bailleur à une obligation relevant du fond du droit, excède la compétence du juge des référés. Celui-ci ne peut en effet statuer sur une demande qui touche au fond du litige contractuel entre les parties. La cour rappelle que le cessionnaire dispose d'autres voies de droit pour obtenir l'exécution forcée des obligations du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79762 | Action en référé – La demande de rétablissement des compteurs est irrecevable pour disparition de son objet si le preneur obtient un nouvel abonnement en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction entre les motifs de l'ordonnance, qui identifiaient son co-bailleur comme unique contractant, et son dispositif, qui le condamnait personnellement. La cour relève une contradiction dirimante, retenant qu'en application de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'appelant ne pouvait être tenu par les obligations nées d'un contrat auquel il n'était pas partie. Évoquant l'affaire au fond après avoir annulé l'ordonnance, la cour constate cependant que la demande initiale du preneur est devenue sans objet. En effet, il ressort des pièces produites en appel que le preneur a, depuis, obtenu l'installation de ses propres compteurs avec l'accord écrit de l'autre co-bailleur, faisant ainsi disparaître la cause de sa demande. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 82022 | Bail commercial : le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur, sous astreinte, d’autoriser l’installation de compteurs d’eau et d’électricité nécessaires à l’exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur, sous astreinte, de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait tant la compétence d'attribution de la juridiction commerciale que celle du juge des référés, invoquant en outre l'autorité de la chos... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur, sous astreinte, de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait tant la compétence d'attribution de la juridiction commerciale que celle du juge des référés, invoquant en outre l'autorité de la chose jugée et la nullité de la procédure pour défaut de communication au ministère public. La cour retient que la compétence du tribunal de commerce est fondée dès lors que le litige se rapporte à un fonds de commerce. Elle juge que l'intervention du juge des référés est justifiée par la nécessité de faire cesser un préjudice, l'accès à l'eau et à l'électricité constituant une mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La cour rappelle par ailleurs que l'obligation de communication au ministère public prévue par l'article 9 du code de procédure civile ne s'applique pas aux procédures de référé, dont les décisions ont un caractère provisoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52877 | Raccordement au réseau public : le juge doit vérifier la nature exacte de la demande du client avant de se prononcer sur la légitimité de la contribution aux infrastructures (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/04/2012 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui juge illégitime la contribution aux infrastructures réclamée par un concessionnaire de service public pour l'installation de compteurs individuels, sans rechercher la nature exacte de la demande des abonnés. En ne vérifiant pas, au besoin par une expertise, si la demande portait sur un raccordement au compteur général de l'immeuble ou sur un nouveau branchement direct au réseau public, seule circonstance justifiant ladite contribution ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui juge illégitime la contribution aux infrastructures réclamée par un concessionnaire de service public pour l'installation de compteurs individuels, sans rechercher la nature exacte de la demande des abonnés. En ne vérifiant pas, au besoin par une expertise, si la demande portait sur un raccordement au compteur général de l'immeuble ou sur un nouveau branchement direct au réseau public, seule circonstance justifiant ladite contribution selon le cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |