| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63642 | Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a... Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante. Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 63794 | Bail commercial : Le bail consenti à un tiers pendant l’instance en éviction du preneur initial est inopposable à ce dernier lorsque son droit au maintien dans les lieux est confirmé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'ins... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt ayant validé l'éviction, suivie de la réformation du jugement par la cour de renvoi, a eu pour effet de rétablir la relation locative originaire et de restituer les parties dans leur état antérieur. Dès lors, le bail consenti au tiers en cours d'instance, alors que le droit de la première preneuse n'était pas définitivement éteint, ne saurait faire échec au droit de cette dernière de recouvrer la possession des lieux. La cour relève en outre que le tiers était intervenu volontairement à l'instance après cassation, ce qui rendait son argument tiré du défaut de mise en cause inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, confirmant ainsi l'ordonnance de référé entreprise. |
| 64945 | L’annulation d’un jugement d’expulsion exécuté par provision impose la réintégration du locataire initial, nonobstant le bail consenti entre-temps à un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/11/2022 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif. La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expu... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif. La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expulsion du preneur initial, faisait obstacle à la restitution ordonnée. La cour relève que le bail invoqué par la tierce opposante a été conclu alors que le litige relatif à l'expulsion était encore pendant en appel. Elle retient que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet de replacer les parties originaires dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la relation locative initiale. Dès lors, le bail consenti au tiers, fondé sur une décision de justice anéantie rétroactivement, est inopposable au preneur initial dont le droit au bail a été judiciairement confirmé. La cour rejette en conséquence la tierce opposition. |
| 68863 | Bail commercial : La demande en restitution des lieux après reprise pour abandon est conditionnée au respect du délai de six mois et au paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait di... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait disparu du fait de la fermeture prolongée des locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le litige est exclusivement régi par les dispositions de l'article 32 de la loi n° 49-16. Elle juge que le preneur, en agissant dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise et en justifiant du paiement des loyers échus à cette date, a satisfait aux seules conditions requises pour obtenir sa réintégration, rendant inopérants les arguments relatifs à l'état du fonds. Concernant l'appel incident formé par un nouveau preneur, la cour relève que l'ordonnance de reprise des lieux n'emporte pas résiliation du bail initial, de sorte que le nouveau bail consenti par le bailleur est inopposable au preneur originaire dont le titre locatif subsiste. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81013 | Tierce opposition : Le bail consenti à un nouveau locataire est inopposable au preneur initial dont les droits ont été rétablis suite à un arrêt de cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cass... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant la réintégration d'un preneur évincé, la cour d'appel de commerce examine les droits d'un second preneur ayant contracté avec le bailleur dans l'intervalle. Le tiers opposant, titulaire d'un bail commercial conclu après l'éviction du preneur initial mais avant la décision finale de réintégration, soutenait que l'arrêt attaqué portait atteinte à ses droits propres sans qu'il ait été partie à l'instance. La cour rappelle que la cassation de l'arrêt ayant initialement validé l'éviction a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la pleine validité du bail originel. Elle en déduit que le nouveau bail, consenti par le bailleur postérieurement à la décision de cassation, est inopposable au preneur initial dont le titre locatif a été rétroactivement consolidé. Le second preneur ne peut donc se prévaloir d'aucun droit sur le local commercial à l'encontre du titulaire du bail primitif. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté. |