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Inopposabilité à la société

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64229 L’inopposabilité des garanties pour défaut d’autorisation du conseil d’administration ne peut être invoquée dès lors que le jugement condamnant la société au paiement est devenu définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise.

La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant que la sollicitation d'une expertise pour déterminer le préjudice, en l'absence de toute allégation d'un dommage précis, s'analyse en une demande visant à constituer une preuve et non en une demande au fond. S'agissant de la demande en nullité, la cour rappelle que la sanction du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, prévue par l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, n'est pas la nullité des actes mais leur simple inopposabilité à la société.

Or, la cour retient que le jugement condamnant la société au paiement au titre desdits contrats étant devenu définitif sur la demande principale, faute d'appel sur ce chef, la débitrice ne peut plus se prévaloir de cette inopposabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69654 L’engagement personnel des gérants d’une SARL n’engage pas la société, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 22/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct.

L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls organes de la société, rendait l'engagement de restitution opposable à cette dernière et que l'ensemble des actes devait s'interpréter comme un contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société.

Elle relève que l'acte litigieux, bien que postérieur au bail, a été signé par les gérants en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de la personne morale. Dès lors, cet engagement leur est propre et ne saurait obliger la société preneuse, qui demeure un sujet de droit distinct de ses associés, quand bien même ces derniers en seraient les uniques membres et dirigeants.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

22340 Inopposabilité d’une caution consentie sans fixation du montant garanti et sans renouvellement (T.P.I Casablanca 2021)annuel conforme aux prescriptions légales Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/06/2021 Les cautions données par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, sous peine d’inopposabilité à la société. Le cautionnement de dettes au profit des tiers par une société anonyme – dont l’activité commerciale n’est pas l’octroi des cautions ou des garanties- est soumis à l’accord préalable d’au moins les trois quarts du capital social. La limitation de la durée et du montant du cauti...
  • Les cautions données par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, sous peine d’inopposabilité à la société.
  • Le cautionnement de dettes au profit des tiers par une société anonyme – dont l’activité commerciale n’est pas l’octroi des cautions ou des garanties- est soumis à l’accord préalable d’au moins les trois quarts du capital social.
  • La limitation de la durée et du montant du cautionnement est obligatoire sous peine de nullité de la caution
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