| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44168 | Sont inopérants les moyens du pourvoi qui critiquent le fond du litige alors que l’arrêt attaqué s’est borné à déclarer l’appel irrecevable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2021 | Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation. Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation. |
| 52547 | Responsabilité civile : Inopérance du moyen tiré des mesures que la victime aurait pu prendre pour remédier au dommage (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 04/04/2013 | Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. ... Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle ordonne la suppression de l'ouvrage litigieux. |
| 34479 | Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 25/01/2023 | Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été... Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été entendue, et qu’une copie du procès-verbal d’audition ne lui avait pas été remise. Ces omissions constituent une violation des exigences impératives de l’article 64 du Code du travail. Dès lors, un tel manquement aux garanties procédurales fondamentales suffit à conférer au licenciement un caractère abusif. Dès lors que le licenciement est vicié à la racine par l’inobservation de la procédure prévue à l’article 64, il n’y a plus lieu pour la juridiction d’examiner le moyen tiré du non-respect par le salarié du délai de 90 jours pour intenter l’action en justice, prévu par l’article 65 du même code. Le caractère abusif étant acquis du fait de la violation de la procédure, la discussion sur le délai de recours devient sans objet. |
| 34545 | Garantie autonome à première demande : exclusion des exceptions tirées du cautionnement et de la procédure collective (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 03/05/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un établissement bancaire ayant refusé d’exécuter une garantie bancaire autonome dite « à première demande », invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le garant, pourtant engagé expressément à payer dès la première sollicitation du bénéficiaire et sans pouvoir soulever aucune objection, prétendait opposer à celui-ci les exceptions tirées des règles relatives au cautionnement et aux effets spéc... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un établissement bancaire ayant refusé d’exécuter une garantie bancaire autonome dite « à première demande », invoquant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le garant, pourtant engagé expressément à payer dès la première sollicitation du bénéficiaire et sans pouvoir soulever aucune objection, prétendait opposer à celui-ci les exceptions tirées des règles relatives au cautionnement et aux effets spécifiques de la procédure collective. Confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la haute juridiction approuve pleinement la qualification retenue par les juges du fond, fondée sur les termes explicites de l’acte litigieux prévoyant un paiement « à première demande et sans objection ». Elle rappelle que cette qualification emporte, par essence, l’autonomie de l’obligation du garant, qui devient une dette principale, distincte et totalement indépendante de l’obligation du débiteur initial. En conséquence, les événements affectant la relation fondamentale entre le créancier et le débiteur principal, tels que l’ouverture d’une procédure collective, ne peuvent être opposés par le garant autonome. Cette autonomie substantielle exclut ainsi toute recevabilité des exceptions invoquées par la banque sur le fondement des règles régissant le cautionnement ordinaire, dont le caractère accessoire et la dépendance vis-à-vis du sort réservé à l’obligation principale sont radicalement incompatibles avec la nature même de la garantie autonome à première demande. Par ailleurs, la Cour relève l’inopérance du moyen subsidiaire tiré du prétendu défaut de déclaration de créance au syndic, les juges du fond ayant souverainement constaté, sans critique recevable, que cette déclaration avait bien été régulièrement effectuée par le créancier. La Cour conclut au rejet du pourvoi, estimant l’arrêt attaqué suffisamment motivé et rigoureusement conforme aux principes régissant les garanties autonomes bancaires, ainsi qu’aux dispositions applicables en la matière. |