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Injonction de produire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66244 La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques.

En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre.

78406 Pouvoirs du juge des référés : L’injonction faite à une banque de produire des documents contractuels est une mesure visant à prévenir un dommage imminent et ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de produire des documents contractuels sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande d'un particulier se prétendant victime d'une homonymie dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soulevait la violation des droits de la défense, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du litige. La cour écarte successivement ces moyens, rappelant d'abord que le juge des référés dispose d'une latitude procédurale lui permettant d'accélérer l'instruction. Elle retient ensuite que les irrégularités de forme invoquées, relatives à une erreur matérielle sur le nom du demandeur et à l'absence de signatures sur la copie informatisée de l'ordonnance, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, conformément au principe posé par l'article 49 du code de procédure civile. Surtout, la cour juge que l'injonction de produire des pièces ne constitue pas une atteinte au fond mais une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45904 Devoir de coopération probatoire : justifie sa décision la cour d’appel qui enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle détient et qui sont nécessaires à la solution du litige (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'u...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime.

44478 Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

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