Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Injonction de payer immobilière

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68989 Arrêt d’exécution : L’appel contre le jugement rejetant l’opposition à une saisie immobilière ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer.

Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle de veiller à la souscription d'une assurance-décès pour l'emprunteur principal. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue par lui-même un titre exécutoire permettant d'engager la vente forcée du bien, conformément aux articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels.

Elle retient que le jugement ayant rejeté l'opposition à l'injonction de payer, bien que frappé d'appel, autorise le créancier à poursuivre l'exécution en application de l'article 484 du code de procédure civile. Dès lors, les moyens de fond soulevés par la caution ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites.

La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution.

70255 Le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque non sollicitée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statué ultra petita. La cour accueille ce moyen, relevant que les conclusions du demandeur, auxquelles le créancier avait acquiescé, ne visaient que les mesures d'exécution.

Elle constate en outre que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct. Le jugement est par conséquent réformé, la cour ordonnant la radiation des seules inscriptions visées par la demande initiale.

70968 Le juge du fond ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque lorsque la demande ne vise que la mainlevée du commandement immobilier et de la saisie exécutoire consécutive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même. L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande de radiation consécutive au paiement d'une créance, mais en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque elle-même.

L'appelant, débiteur, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita*, sa demande ne visant que la radiation de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. La cour constate que les conclusions initiales se limitaient effectivement à ces deux inscriptions et que le créancier ne formait aucune opposition à leur radiation.

Elle retient que le premier juge a excédé les termes de sa saisine, d'autant que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'une décision de justice distincte. Le jugement est par conséquent réformé pour ordonner la radiation des seules inscriptions visées par la demande originaire.

73466 Saisie immobilière : La contestation du montant de la créance ne vicie pas l’injonction de payer immobilière dès lors qu’une expertise judiciaire confirme l’existence d’une dette exigible justifiant la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, l'emprunteur soutenait que l'acte de poursuite était nul au motif que la créance y figurant était inexacte, l'établissement bancaire ayant tardé à prononcer la déchéance du terme et laissé s'accumuler abusivement des intérêts de retard. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire à la demande de l'appelant, retient que le rapport d'expert établit que le montant d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, l'emprunteur soutenait que l'acte de poursuite était nul au motif que la créance y figurant était inexacte, l'établissement bancaire ayant tardé à prononcer la déchéance du terme et laissé s'accumuler abusivement des intérêts de retard. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire à la demande de l'appelant, retient que le rapport d'expert établit que le montant de la créance restant due, après déduction des versements et ajout des intérêts contractuels, est conforme au montant pour lequel le commandement a été délivré dans la limite de l'inscription hypothécaire. La cour relève que l'appelant, en sollicitant lui-même l'homologation de ce rapport, ne peut plus utilement contester ses conclusions. Dès lors, la contestation portant sur l'exactitude du montant de la créance est jugée infondée. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de son caractère inférieur au montant poursuivi, le commandement est déclaré régulier et le jugement entrepris est confirmé.

81547 Saisie immobilière : la notification par curateur est valide dès lors que ce dernier a sollicité l’aide du ministère public pour rechercher le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une injonction de payer immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification effectuée par la voie de la procédure du curateur, au motif que son domicile à l'étranger était connu du créancier et que les diligences de recherche du curateur, notamment auprès du ministère public, étaient insuffisantes...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une injonction de payer immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification effectuée par la voie de la procédure du curateur, au motif que son domicile à l'étranger était connu du créancier et que les diligences de recherche du curateur, notamment auprès du ministère public, étaient insuffisantes. Statuant dans les limites fixées par l'arrêt de cassation, la cour relève la production de pièces nouvelles établissant que le curateur a bien sollicité le concours des autorités compétentes pour localiser le débiteur. Elle retient en outre que la notification au lieu de situation de l'immeuble, désigné dans l'acte de prêt comme domicile élu au Maroc, est régulière, nonobstant l'existence d'une résidence des débiteurs à l'étranger. La cour écarte également la contestation du montant de la créance, faute pour le débiteur de produire un contre-décompte, ainsi que l'appel en garantie de l'assureur, l'action étant prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

52124 Saisie immobilière – L’injonction de payer est annulée en cas de contestation sérieuse de la créance résultant d’expertises contradictoires et d’une dette collective non individualisée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 27/01/2011 Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermin...

Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermination de la part de la dette lui incombant personnellement.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence