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Influence sur la décision

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56331 Recours en rétractation : le dol et la découverte d’une pièce décisive ne sont admis que s’ils ont eu une influence déterminante sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certain...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certains coïndivisaires.

La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la prétendue manœuvre n'a exercé aucune influence sur la décision. Elle précise en effet que le droit de demander l'annulation du bail conclu en violation de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats appartient à chaque coïndivisaire individuellement, rendant indifférente la question du nombre de demandeurs à l'action en nullité.

S'agissant de la pièce prétendument décisive, la cour rappelle qu'une telle pièce doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par la partie adverse, conditions non remplies par une plainte déposée auprès d'une autorité publique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la demanderesse condamnée à une amende civile.

52944 Le juge est tenu de répondre à la demande d’expertise visant à établir la capacité d’une partie (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 09/04/2015 Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à la demande d'une partie tendant à ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, alors que cette mesure portait sur la capacité de la partie adverse, condition essentielle à la validité de l'acte juridique en cause, et que son résultat était susceptible d'avoir une influence sur la décision.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à la demande d'une partie tendant à ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, alors que cette mesure portait sur la capacité de la partie adverse, condition essentielle à la validité de l'acte juridique en cause, et que son résultat était susceptible d'avoir une influence sur la décision.

36589 Composition du tribunal arbitral : Validité de la sentence malgré la présence non contestée d’un assistant et absence de dépassement de mission (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/06/2018 La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation ...

La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation effective aux délibérations ni influence sur la décision rendue, elle n’équivaut pas à l’intégration d’un membre supplémentaire au tribunal arbitral, respectant ainsi les dispositions relatives à la composition du tribunal arbitral prévues à l’article 327 du Code de procédure civile (CPC).

Concernant le grief relatif au dépassement par l’arbitre des limites de sa mission, la Cour exclut toute violation à ce titre. Elle relève que, postérieurement à la survenance du litige, les parties avaient expressément signé un accord d’arbitrage leur conférant réciproquement la possibilité de soumettre leurs prétentions respectives au tribunal arbitral, lequel était ainsi investi d’une mission contentieuse à part entière. Constatant l’échec avéré de la tentative de conciliation préalable, la Cour juge fondée la démarche de l’arbitre qui, statuant sur le fond conformément à l’article 319 du CPC et conformément à la volonté exprimée par les parties, n’a pas excédé le cadre de sa compétence.

Enfin, sur le point relatif à l’appréciation des expertises techniques, la Cour rappelle que la sélection et l’évaluation des expertises relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de l’arbitre. Dès lors, la décision d’écarter une expertise pour défaut de conformité aux exigences procédurales fixées par l’article 63 du CPC, et de privilégier une autre expertise réalisée contradictoirement et jugée suffisamment éclairante, ne constitue pas une insuffisance de motivation ni une violation des droits de la défense. La Cour précise que l’arbitre n’avait aucune obligation d’ordonner une nouvelle expertise, ce choix étant pleinement justifié.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la régularité formelle et substantielle de la sentence arbitrale contestée.

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