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Indemnité pour retard d'exécution

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63157 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert.

L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause.

Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72892 Exécution des décisions de justice : le créancier peut opter entre la liquidation de l’astreinte et une action en paiement d’une indemnité pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien preneur d'autorisations de transport public au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution et du non-cumul des voies de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation pour la période courant jusqu'à la restitution effective des autorisations. L'appelant soutenait que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien preneur d'autorisations de transport public au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution et du non-cumul des voies de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation pour la période courant jusqu'à la restitution effective des autorisations. L'appelant soutenait que la perte de l'autorisation constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation et que le bailleur, déjà bénéficiaire d'une astreinte, ne pouvait solliciter une indemnité distincte. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, en rappelant que l'impossibilité ne libère le débiteur que si elle survient sans sa faute et avant sa mise en demeure, conditions non remplies dès lors que la perte est fautive et postérieure au jugement de restitution valant mise en demeure. La cour juge ensuite que le créancier dispose d'un droit d'option entre la demande de liquidation de l'astreinte et l'action en paiement d'une indemnité d'occupation, ces deux voies de droit poursuivant une même finalité réparatrice et comminatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80043 Clause pénale : L’indemnité pour retard d’exécution n’est pas due lorsque l’expertise établit l’achèvement des travaux avant l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'application de clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle clause. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas présentée de manière régulière. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que sa demande était recevable et que le retard de l'entrepreneur justifiait l'octroi de l'indemnité con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'application de clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle clause. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas présentée de manière régulière. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que sa demande était recevable et que le retard de l'entrepreneur justifiait l'octroi de l'indemnité contractuelle. La cour, pour rejeter le moyen, se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire lequel établit que la quasi-totalité des travaux avait été achevée avant l'expiration du délai contractuel. Dès lors, la cour retient que la condition essentielle à la mise en œuvre de la clause pénale, à savoir le retard dans l'exécution, n'est pas caractérisée. Elle précise que le maître d'ouvrage n'est fondé à obtenir réparation que pour le préjudice résultant de l'inachèvement partiel des prestations, ce que le premier juge a correctement alloué à titre de dommages et intérêts distincts. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale.

18768 L’indemnité réparant le préjudice né du retard de l’administration à exécuter une décision de justice n’est pas cumulable avec les intérêts légaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/10/2005 Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administratio...

Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe.

Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administration au paiement de ces deux chefs de dédommagement.

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