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Incompétence du juge judiciaire

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30998 Arbitrage et résiliation contractuelle : reconnaissance de la sentence arbitrale malgré une contestation de compétence (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/03/2014 Une sentence arbitrale, statuant sur un litige relatif à un contrat de gestion hôtelière, a prononcé la résiliation de plein droit dudit contrat, ordonné l’expulsion de l’exploitant et alloué des dommages-intérêts. Durant l’instance arbitrale, qualifiée d’internationale et soumise au droit marocain, les parties avaient modifié la clause compromissoire afin d’attribuer la compétence pour conférer l’exequatur au président du tribunal de commerce de Casablanca. Saisi d’une demande d’exequatur, le p...

Une sentence arbitrale, statuant sur un litige relatif à un contrat de gestion hôtelière, a prononcé la résiliation de plein droit dudit contrat, ordonné l’expulsion de l’exploitant et alloué des dommages-intérêts. Durant l’instance arbitrale, qualifiée d’internationale et soumise au droit marocain, les parties avaient modifié la clause compromissoire afin d’attribuer la compétence pour conférer l’exequatur au président du tribunal de commerce de Casablanca.

Saisi d’une demande d’exequatur, le président du tribunal de commerce de Casablanca l’avait rejetée, estimant que la clause compromissoire, telle que rédigée à l’article 22 du contrat, ne couvrait pas les questions de résiliation, d’expulsion et d’indemnisation. Statuant sur l’appel formé contre cette ordonnance, la Cour d’appel a rappelé qu’en vertu de l’article 327-33 du Code de procédure civile, elle devait examiner uniquement les moyens susceptibles d’être soulevés dans le cadre d’un recours en annulation de la sentence arbitrale.

La partie ayant succombé dans l’arbitrage ayant parallèlement introduit un recours en annulation distinct, la Cour d’appel a ordonné la jonction des deux procédures. Elle a alors précisé que, conformément au même article 327-33 CPC, son contrôle se limiterait dorénavant aux seuls moyens d’annulation invoqués, rendant les autres chefs de l’appel inopérants.

La demanderesse en annulation invoquait un dépassement de mission du tribunal arbitral, en violation de l’article 327-49 CPC, faisant valoir que la clause compromissoire excluait expressément la résiliation, l’expulsion et l’indemnisation. Selon elle, les arbitres auraient excédé leur compétence, malgré une ordonnance procédurale préalable par laquelle ils avaient affirmé leur pouvoir de connaître du litige.

La Cour d’appel a écarté ce moyen, relevant que la demanderesse n’avait initialement formulé aucune objection à l’inclusion de l’expulsion dans la mission arbitrale lors de la constitution du tribunal. De manière décisive, lorsque l’autre partie avait antérieurement saisi le juge étatique en référé pour obtenir l’expulsion, la demanderesse avait elle-même opposé l’incompétence du juge judiciaire, revendiquant explicitement la compétence exclusive du tribunal arbitral. La Cour a interprété cette attitude comme une acceptation implicite de l’extension du champ de la convention d’arbitrage à l’expulsion, position corroborée par des correspondances antérieures dans lesquelles la demanderesse annonçait son intention de résilier le contrat et d’obtenir l’expulsion. La Cour a donc conclu que les arbitres n’avaient pas outrepassé leur mission.

En conséquence, conformément à l’article 327-38 du CPC selon lequel la juridiction d’appel doit conférer l’exequatur à la sentence en cas de rejet du recours en annulation, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a rejeté le recours en annulation et accordé l’exequatur à la sentence arbitrale.

17814 Fourniture d’équipements à un établissement public : la destination des biens au fonctionnement du service public caractérise le contrat administratif et fonde la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 11/12/2003 Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture d'équipements, dès lors qu'un tel contrat, conclu avec un établissement public et ayant pour objet de permettre le fonctionnement d'un service public, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence de la juridiction administrative.

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture d'équipements, dès lors qu'un tel contrat, conclu avec un établissement public et ayant pour objet de permettre le fonctionnement d'un service public, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence de la juridiction administrative.

18319 L’action en responsabilité pour des dommages de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, même si l’auteur est une société de droit privé concessionnaire d’un service public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 22/01/2004 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation des dommages causés dans le cadre de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt la cassation le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence pour statuer sur une demande d'indemnisation dirigée contre une société anonyme pour des préjudices résultant de la construction d'une autoroute, dès l...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation des dommages causés dans le cadre de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt la cassation le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence pour statuer sur une demande d'indemnisation dirigée contre une société anonyme pour des préjudices résultant de la construction d'une autoroute, dès lors que cette société, titulaire d'une concession pour la construction et l'exploitation de l'ouvrage, agit pour le compte de l'État et se substitue à lui dans la gestion de ce service public.

20762 Compétence juridictionnelle et transfert de propriété au domaine privé de l’État – Effet du dahir du 2 mars 1973 sur les transactions antérieures, portée du contrôle juridictionnel et distinction entre actes administratifs individuels et réglementaires (Cour Suprême 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/04/1996 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété fo...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété foncière avait refusé l’inscription de ces droits au motif que les biens en question avaient été transférés au domaine privé de l’État en vertu dudit dahir.

S’agissant de la recevabilité du pourvoi, les défendeurs soulevaient un moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité du représentant de l’État pour agir en justice. Ils soutenaient que le pourvoi avait été introduit par un organe ne disposant pas du pouvoir d’agir en son nom propre, le dahir du 2 mars 1953 limitant les prérogatives du représentant de l’État à certaines catégories de contentieux spécifiques. De plus, il était avancé que l’État, déjà représenté par une autre entité dans une précédente instance sur le même litige, ne pouvait se prévaloir d’un double recours. La Cour suprême rejette ces arguments en relevant que le pourvoi avait bien été exercé par le représentant de l’État en vertu d’un mandat explicite conféré par le ministre délégué, et que ce dernier disposait du pouvoir de représenter l’État devant les juridictions en vertu de ses attributions.

Sur le fond, la cour d’appel avait jugé que le dahir du 2 mars 1973 était d’application exclusive et que les décisions administratives prises sur son fondement ne pouvaient être contestées que par les anciens propriétaires étrangers et non par les acquéreurs marocains qui auraient acquis ces biens avant la date d’entrée en vigueur de la législation. La Cour suprême censure cette motivation en soulignant que l’application du dahir du 26 septembre 1963, qui régit les opérations immobilières impliquant des étrangers, n’est pas exclue par celui du 2 mars 1973. Elle relève que ces deux textes ne poursuivent pas le même objet juridique, le premier instituant une réglementation de contrôle des transactions, tandis que le second opère un transfert direct de propriété au profit de l’État.

En conséquence, la Cour suprême estime que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en assimilant le régime juridique du dahir du 2 mars 1973 à une exclusion automatique des effets du dahir du 26 septembre 1963. De surcroît, la cour d’appel n’a pas examiné la possibilité pour les requérants d’introduire un recours contre la décision ministérielle ayant procédé au transfert de propriété, alors même que la contestation portait sur la validité de ce transfert et non sur le dahir lui-même. Dès lors, en ne vérifiant pas si un tel recours était ouvert aux requérants, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision.

Enfin, la Cour suprême rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs par voie d’exception lorsque ces derniers relèvent de la compétence du juge administratif. Elle considère que la cour d’appel aurait dû examiner si la contestation portait sur un acte réglementaire ou individuel et, en conséquence, orienter le litige vers la juridiction compétente.

Au regard de ces éléments, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle statue de nouveau conformément aux principes rappelés.

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