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Incapacité de payer

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60526 Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur. Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte. La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel.

64563 Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 27/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

22689 CAC Casablanca – 09/11/2020 – Liquidation judiciaire (oui) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 09/11/2020 Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessati...

Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie.

Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessation d’activité, et qu’elle a plusieurs dettes impayées s’élevant à 1 433 035,53 dirhams en 2018.

De plus, il existe de nombreux jugements sociaux rendus en faveur des salariés contre la société pour un montant de 121 847,90 dirhams. Cela indique que les actifs circulants de la société ne sont pas en mesure de rembourser ses dettes.

De plus, il n’y a aucune liquidité dans la trésorerie de la société, comme cela ressort des états financiers. Par conséquent, la société est en cessation de paiement pour ses dettes actuelles et exigibles.

En outre, le concept de cessation de paiement, tel que prévu à l’article 575 du Code de commerce, énonce que : « La situation de cessation de paiement est établie lorsqu’une entreprise est dans l’incapacité de payer ses dettes exigibles, en raison de l’insuffisance de ses actifs disponibles, y compris les dettes résultant d’obligations contractuelles conclues dans le cadre d’un accord amiable conformément à l’article 556 ci-dessus. »

En vertu de l’article 651 du Code de commerce, le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire automatiquement ou sur demande du président de l’entreprise, du créancier ou du procureur s’il constate que la situation de l’entreprise est gravement altérée et irrémédiable.

En conséquence, la situation financière de la société étant gravement altérée et irrémédiable, sans aucune possibilité d’être évaluée, réparée ou traitée, il est préférable d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en particulier après la résiliation de son seul contrat avec la société de tabac, ce qui a entraîné l’arrêt de ses camions, qui constituent son seul actif.

En vertu de l’article 670 du Code de commerce, le tribunal désigne un juge commissaire et un syndic, ainsi qu’un suppléant pour le juge commissaire si ce dernier est empêché.

Pour ces raisons, la cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision du tribunal de première instance d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société.

19257 Contrainte par corps et Convention de New York : Nécessité de la preuve de l’incapacité d’exécution (Cour Suprême 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 05/10/2005 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps. Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation souten...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une débitrice au paiement d’une dette commerciale, assortie de la contrainte par corps.

Le pourvoi s’appuyait sur l’argument que la Cour d’appel avait indûment écarté l’application de l’article 11 de la Convention de New York de 1966, ratifiée par le Maroc, qui prohibe l’emprisonnement pour dette civile et commerciale. La demanderesse en cassation soutenait une violation de cette disposition et une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué.

La Cour Suprême a rejeté ce moyen, estimant que la Cour d’appel avait valablement motivé sa décision. Elle a souligné que la Cour d’appel avait jugé que l’invocation de l’article 11 de la Convention internationale relative aux droits de l’homme ne dispensait pas le débiteur de prouver son incapacité à exécuter son obligation contractuelle.

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