| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70108 | L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie-description ordonnée à ce titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/11/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-description pratiquée pour contrefaçon, le premier président de la cour d'appel de commerce en contrôle la justification au regard de l'évolution du litige au fond. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté l'action en contrefaçon qui servait de fondement à la mesure conservatoire. La cour rappelle le principe, fondé sur une jurisprudence constante, selon lequel l'importation de produits authentiques, même effectuée sans l'autorisa... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-description pratiquée pour contrefaçon, le premier président de la cour d'appel de commerce en contrôle la justification au regard de l'évolution du litige au fond. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté l'action en contrefaçon qui servait de fondement à la mesure conservatoire. La cour rappelle le principe, fondé sur une jurisprudence constante, selon lequel l'importation de produits authentiques, même effectuée sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. Elle en déduit que la saisie, privée du fondement juridique qui la justifiait initialement, est devenue sans cause. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie-description ainsi que de la saisie réelle subséquente. |
| 70127 | Saisie-contrefaçon : L’importation de produits authentiques sans autorisation du titulaire de la marque ne caractérise pas la contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autor... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. La mesure de saisie, étant ainsi privée de tout fondement juridique par la décision de première instance et contraire à la position de la cour, apparaît dès lors comme injustifiée. Le premier président ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie descriptive et de la saisie réelle. |
| 70314 | Marque : l’importation de produits authentiques sans l’accord du distributeur exclusif ne constitue pas une contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits. L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits. L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mais relevait, le cas échéant, de la concurrence déloyale, et que le premier juge avait à tort modifié le fondement juridique de la demande. La cour, après avoir rappelé son pouvoir de requalification des faits, écarte la qualification de contrefaçon. Elle retient que l'importation de produits revêtus de la marque originale, même sans l'autorisation du titulaire des droits, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi 17-97 relatives à la contrefaçon, lesquelles visent la reproduction ou l'imitation d'une marque. Examinant ensuite le litige sous l'angle de la concurrence déloyale, la cour relève que le distributeur exclusif n'a pas rapporté la preuve que l'importateur avait persisté dans ses agissements après la naissance de son droit d'exclusivité. Faute de preuve d'une atteinte à ce droit, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ne sont pas réunis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes initiales. |
| 71685 | L’importation de produits originaux usagés portant une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon en l’absence de preuve de leur reconditionnement et de leur remise en vente sous cette même marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un ac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un acte matériel de contrefaçon en l'absence de toute commercialisation ou de re-remplissage avéré. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'acte de contrefaçon suppose un acte matériel portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Elle relève que le dossier est dépourvu de toute preuve établissant que l'importateur aurait effectivement rechargé les cartouches et les aurait remises sur le marché sous la marque d'origine. Dès lors, la cour considère que la seule importation de produits authentiques devenus des déchets, même s'ils portent encore la marque originale, ne suffit pas à caractériser l'infraction de contrefaçon. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque. |
| 76525 | L’importation de produits authentiques d’occasion ne constitue pas un acte de contrefaçon, même en l’absence d’autorisation du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et commercialisés hors du réseau de distribution officiel, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que les actes de contrefaçon, tels que définis par les articles 154, 155 et 201 de la loi 17-97, supposent la reproduction, l'imitation ou l'usage d'une marque reproduite ou imitée. Elle relève que l'importateur se bornait à commercialiser des produits d'occasion portant la marque originale, ce qui n'entre dans aucune des qualifications légales de la contrefaçon. La cour écarte également la qualification de concurrence déloyale, faute pour le distributeur exclusif de démontrer que les produits importés étaient de qualité inférieure ou que leur commercialisation portait atteinte à la réputation de la marque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du distributeur. |
| 45869 | Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ... Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. |
| 52662 | L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 31/10/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le caractère contrefait desdits produits, la cour d'appel en a exactement déduit que le délit n'était pas caractérisé. |