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Hiérarchie des demandes

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58721 Hiérarchie des demandes : le juge qui accueille la demande principale en paiement n’est pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes.

L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avait été expressément formulée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance.

Elle retient que dès lors que le juge de première instance a accueilli la demande principale, il n'était pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69248 Vente commerciale : La restitution de la chose prime sur la demande alternative en résolution du contrat tant que l’exécution en nature reste possible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 14/09/2020 Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix. L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire...

Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix.

L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire, alors que la restitution du bien était devenue impossible. Après avoir pris acte du désistement de l'appelant principal, la cour retient que le demandeur ayant formulé une demande principale en restitution et une demande subsidiaire en résolution pour le cas où le bien aurait été vendu ou détruit, le juge du fond était tenu de statuer en premier lieu sur la demande principale.

Elle relève qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, l'exécution en nature est de droit dès lors qu'elle est possible, ce qui était le cas en l'absence de preuve de la vente ou de la destruction du bien. La demande en résolution et en restitution du prix était par conséquent prématurée.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris.

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