| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71485 | Le remplacement du liquidateur est justifié par ses manquements graves aux obligations légales, notamment l’absence d’établissement de l’inventaire et du bilan ainsi que le retard dans les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ou... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ouverture était imputable à la carence des membres du groupement et que les autres griefs, tels le retard dans la publication de sa nomination, n'étaient pas fondés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le liquidateur, en sa qualité de professionnel, est tenu de procéder à l'établissement de l'inventaire et du bilan des actifs et passifs dès sa prise de fonction, en application de l'article 1069 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le retard de deux mois dans la publication de sa nomination et l'omission de mentions obligatoires, telles que l'adresse pour la déclaration des créances, constituent des manquements caractérisés aux obligations légales qui pèsent sur lui. La cour considère que l'ensemble de ces défaillances, aggravées par une proposition de distribution de fonds avant tout apurement du passif et par la rupture de confiance avérée avec les membres du groupement, justifient sa révocation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75194 | Saisie-arrêt : Le principe d’égalité entre créanciers d’une société en dissolution judiciaire fait obstacle à la validation de la saisie en cas d’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de saisie-attribution pratiquée sur les avoirs d'un groupement d'intérêt économique en dissolution judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les voies d'exécution individuelles et le principe d'égalité des créanciers. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'y faire droit porterait atteinte aux droits des autres créanciers dont les créances étaient en cours de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de saisie-attribution pratiquée sur les avoirs d'un groupement d'intérêt économique en dissolution judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les voies d'exécution individuelles et le principe d'égalité des créanciers. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'y faire droit porterait atteinte aux droits des autres créanciers dont les créances étaient en cours de contestation. L'appelant, titulaire d'un titre exécutoire, soutenait que les conditions de la validation étaient réunies et que le principe d'égalité ne pouvait lui être opposé, dès lors que les autres créances étaient litigieuses et que la procédure de dissolution du code des obligations et des contrats n'emportait pas arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dissolution judiciaire, bien que distincte de la liquidation judiciaire du code de commerce, est soumise au principe fondamental de l'égalité des créanciers consacré par l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Elle relève que le liquidateur, en application de l'article 1071 du même code, est tenu de conserver les fonds nécessaires au paiement des créances contestées ou non encore échues. Dès lors, face à l'insuffisance avérée des actifs pour désintéresser l'ensemble des créanciers, la cour considère que la validation de la saisie au profit d'un seul créancier chirographaire constituerait une rupture de cette égalité et viderait de sa substance la mission du liquidateur. Le jugement ayant déclaré la demande prématurée est par conséquent confirmé. |