| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 34526 | Qualification d’un contrat et autorité de la chose jugée : Rejet du pourvoi contestant la nature d’une relation contractuelle déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/01/2023 | Un jugement antérieur, devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, avait irrévocablement qualifié la relation contractuelle entre les parties de bail commercial verbal portant sur un local commercial, écartant ainsi la qualification de contrat de gestion libre d’un fonds de commerce. Dès lors, la cour d’appel, en se fondant sur ce jugement antérieur, a légalement refusé d’examiner les moyens de preuve présentés par l’une des parties visant à établir l’existence d’un contrat de... Un jugement antérieur, devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, avait irrévocablement qualifié la relation contractuelle entre les parties de bail commercial verbal portant sur un local commercial, écartant ainsi la qualification de contrat de gestion libre d’un fonds de commerce. Dès lors, la cour d’appel, en se fondant sur ce jugement antérieur, a légalement refusé d’examiner les moyens de preuve présentés par l’une des parties visant à établir l’existence d’un contrat de gestion libre. En application de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur interdisait toute nouvelle discussion ou appréciation de preuves sur la nature juridique de la relation contractuelle, celle-ci ayant été définitivement tranchée. Par conséquent, les moyens du pourvoi critiquant l’appréciation des preuves par la cour d’appel ou invoquant l’existence d’une gestion libre sont inopérants, la question étant déjà jugée. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a fait une correcte application du principe de l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a également écarté les moyens relatifs à la recevabilité de l’appel, considérant que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision sur ce point en constatant que l’appel avait été interjeté dans le délai légal et en répondant aux arguments soulevés concernant d’éventuelles irrégularités procédurales. Le pourvoi est donc rejeté. |
| 15834 | Clause compromissoire : la défense au fond sans réserve vaut renonciation tacite à se prévaloir de l’arbitrage (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 09/07/2008 | L’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire doit être soulevée in limine litis. Est jugée avoir renoncé de manière tacite à se prévaloir de l’arbitrage, la partie qui participe au débat et conclut au fond devant la juridiction étatique. Un tel comportement vaut acceptation de la compétence du juge, dont la saisine constitue le principe, l’arbitrage demeurant l’exception. L’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire doit être soulevée in limine litis. Est jugée avoir renoncé de manière tacite à se prévaloir de l’arbitrage, la partie qui participe au débat et conclut au fond devant la juridiction étatique. Un tel comportement vaut acceptation de la compétence du juge, dont la saisine constitue le principe, l’arbitrage demeurant l’exception. |