| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |
| 15862 | TC,Marrakech,07/01/2008,12 | Tribunal de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 07/01/2008 | Il appartient au client, et non à l’organisme de financement, de déterminer ses besoins en financement pour lancer son projet et de le suivre.
La banque doit se limiter à étudier le projet sous l’angle de la capacité de remboursement de l’emprunteur eu égard aux conditions fixées au contrat
Outrepasse ses prérogatives et voit sa responsabilité engagée la banque qui s’immisce dans les choix de son client, ainsi que dans la gestion de son projet.
Il appartient au client, et non à l’organisme de financement, de déterminer ses besoins en financement pour lancer son projet et de le suivre.
La banque doit se limiter à étudier le projet sous l’angle de la capacité de remboursement de l’emprunteur eu égard aux conditions fixées au contrat Outrepasse ses prérogatives et voit sa responsabilité engagée la banque qui s’immisce dans les choix de son client, ainsi que dans la gestion de son projet. |