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Gérant du local commercial

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75246 Notification au gérant : La notification des actes de procédure au gérant du local commercial est irrégulière à l’égard du preneur et ne fait pas courir le délai d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'ensemble des actes de procédure, notamment la sommation de payer et l'assignation, au motif qu'ils avaient été signifiés non pas au preneur personnellement, mais au gérant du fonds de commerce avec lequel il se trouvait en litige. La cour d'appel de commerce retient que la signification faite au gérant du fonds est irrégulière et ne saurait valoir notification au preneur, conformément à une jurisprudence établie. Elle en déduit que la demande d'expulsion et celle en paiement de l'indemnité de retard, qui sont subordonnées à la validité d'une mise en demeure préalable, doivent être déclarées irrecevables faute de notification régulière de la sommation. La cour opère cependant une distinction pour la demande en paiement des loyers, considérant que celle-ci n'est pas subordonnée à une mise en demeure et que l'instance d'appel, en réintroduisant le débat au fond, vaut sommation interpellative. Dès lors que le preneur, dûment attrait en appel, n'a ni contesté la dette ni justifié de son paiement, sa condamnation au titre des arriérés locatifs est justifiée en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers.

44754 Juge des référés – Compétence – La contestation sérieuse relative à la notification du commandement de payer et d’éviction échappe à sa compétence (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 23/01/2020 Viole l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme une ordonnance d'expulsion rendue en référé, alors que l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par le locataire quant à la régularité de la notification du commandement de payer et d'éviction a pour effet de priver le juge des référés du pouvoir de statuer au fond sur la demande.

Viole l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme une ordonnance d'expulsion rendue en référé, alors que l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par le locataire quant à la régularité de la notification du commandement de payer et d'éviction a pour effet de priver le juge des référés du pouvoir de statuer au fond sur la demande.

31222 Limites probatoires de la saisie-descriptive pour établir la contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2022 Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. L...

Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle.

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse de ses demandes. Elle a considéré que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve suffisante de l’implication de la défenderesse dans les actes de contrefaçon. La Cour a notamment relevé que le procès-verbal de saisie descriptive, sur lequel se fondait la demanderesse, ne visait qu’un local commercial et non le siège social de la société défenderesse, et que la simple présence de produits contrefaits dans ce local ne suffisait pas à établir la responsabilité de la défenderesse.

Par cette décision, la Cour d’appel rappelle la nécessité pour le demandeur à une action en contrefaçon de rapporter la preuve de l’implication du défendeur dans les faits allégués. Elle souligne également l’importance d’identifier avec précision la personne physique ou morale responsable de la contrefaçon.

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