Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Garantie personnelle et solidaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65594 La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 16/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère. La cour relève cependant que le protocole v...

Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère.

La cour relève cependant que le protocole visait expressément les crédits litigieux, que la caution y a reconnu la dette de la société débitrice et a fourni une garantie personnelle et solidaire pour en assurer le règlement. Elle en déduit que ces agissements s'analysent en une ratification des engagements antérieurs.

La cour retient, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le consentement peut être déduit d'actes positifs non équivoques, rendant sans objet toute contestation ultérieure de la validité de l'engagement initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63657 Cautionnement : Le rapport d’expertise fondé sur un protocole d’accord s’impose à la caution en l’absence de contestation précise et chiffrée de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/09/2023 L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le car...

L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû

Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le caractère non fondé du rapport d'expertise adopté par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait bien versé aux débats les actes fondant sa créance, notamment le protocole d'accord et les actes de cautionnement, et que l'appelant n'avait formulé aucune contestation sérieuse quant à leur authenticité.

S'agissant de la critique de l'expertise, la cour retient que le rapport est suffisamment motivé dès lors qu'il s'appuie sur le protocole d'accord fixant la dette initiale et retrace chronologiquement les opérations de restructuration et les paiements partiels intervenus. Elle souligne que la simple contestation générale du rapport est inopérante, faute pour l'appelant de préciser les erreurs de calcul ou les éléments factuels qui en affecteraient la pertinence.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64075 Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale.

Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé.

65118 L’autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas le juge commercial dans son appréciation de la validité d’un acte de cautionnement argué de faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie.

La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n'ont pas été menées avec le concours du ministère public et des autorités locales, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Au fond, la cour juge que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice est inopérante, l'engagement étant personnel et ne pouvant être éteint que par le paiement ou une mainlevée.

S'agissant de l'allégation de faux, la cour retient que la décision pénale, bien que condamnant un tiers pour participation, n'établit pas la fausseté de la signature elle-même mais seulement l'irrégularité de sa légalisation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que pour les faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation, la validité de l'engagement relevant de la compétence exclusive de la juridiction commerciale.

Faute pour la caution d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture pour contester la signature qui lui est attribuée, celle-ci est réputée authentique et l'engagement valable en application de l'article 1120 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82197 La caution personnelle souscrite par un associé n’est pas éteinte par la cession de ses parts sociales et son départ de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dates prétendument contradictoires. La cour retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associé ou de gérant, de sorte que la perte de ces qualités est sans incidence sur la permanence de son obligation personnelle de garantie. Elle précise que la date de naissance de l'engagement est celle de la signature et de la légalisation de l'acte, la date ultérieure invoquée n'étant que celle de la certification d'une copie et relevant d'une simple erreur matérielle. La cour relève en outre que la caution n'a pas contesté l'acte par les voies de droit appropriées, se contentant d'en nier l'existence. Enfin, la demande en nullité de l'acte, formée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence