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Garantie bancaire à première demande

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65462 Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/10/2025 Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce...

Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité.

Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67585 Garantie à première demande : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la restitution du titre fait obstacle à la demande en paiement du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, au motif que la dette principale avait été intégralement réglée. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense, en retenant que le renvoi de l'affaire après sa mise en délibéré, sollicité par l'appelant lui-même, ne nécessitait pas une nouvelle convocation.

Sur le fond, la cour juge qu'un jugement ordonnant la restitution de la garantie pour cause d'extinction de la dette principale prive le bénéficiaire du droit d'en réclamer l'exécution. Elle retient qu'une telle décision, bien que frappée d'appel, conserve son autorité en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats tant qu'elle n'a pas été infirmée.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

74864 Garantie bancaire à première demande : la demande de suspension de son exécution en référé est rejetée lorsque l’action au fond, dont l’issue était attendue, a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 09/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait à ce titre un accord transactionnel sur le décompte final. La cour retient que la garantie constitue un engagement irrévocable de paiement à première demande. Elle constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'achèvement complet des travaux n'est pas démontré. La cour relève surtout que l'action au fond, dont l'issue devait conditionner la suspension sollicitée, a entre-temps été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce, privant ainsi la demande de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77745 Garantie à première demande : L’action du donneur d’ordre en mainlevée pour fraude est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre le bénéficiaire de la garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de mise en jeu d'une garantie bancaire à première demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du donneur d'ordre visant à faire interdiction à l'établissement bancaire garant de payer le bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'extinction de l'obligation principale, à savoir le remboursement de l'avance couverte par la garantie, entraînait l'extinction de celle-ci, qu'il qualifiait de cautionnement....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de mise en jeu d'une garantie bancaire à première demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du donneur d'ordre visant à faire interdiction à l'établissement bancaire garant de payer le bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'extinction de l'obligation principale, à savoir le remboursement de l'avance couverte par la garantie, entraînait l'extinction de celle-ci, qu'il qualifiait de cautionnement. La cour écarte cette analyse et retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome à première demande, et non un cautionnement. Elle rappelle que ce type de garantie crée au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle de base, obligeant le garant à payer sans pouvoir opposer d'exceptions tirées de ladite relation. Dès lors, les contestations relatives à l'exécution du contrat principal et à l'éventuel caractère abusif de l'appel en garantie doivent être dirigées contre le bénéficiaire. La cour relevant que ce dernier n'avait pas été régulièrement attrait à la cause en qualité de défendeur, la demande est jugée mal dirigée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

80362 Garantie autonome à première demande : Le refus de paiement du banquier fondé sur une condition non stipulée dans l’acte de garantie constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 21/11/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la nature autonome de la garantie bancaire à première demande, distincte du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à des dommages-intérêts pour refus de paiement, ce que ce dernier contestait en appel en invoquant le caractère subsidiaire de son engagement et son extinction consécutive au paiement par le débiteur principal. La cour retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome qui crée au profit du...

La cour d'appel de commerce rappelle la nature autonome de la garantie bancaire à première demande, distincte du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à des dommages-intérêts pour refus de paiement, ce que ce dernier contestait en appel en invoquant le caractère subsidiaire de son engagement et son extinction consécutive au paiement par le débiteur principal. La cour retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome qui crée au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation fondamentale, interdisant au garant d'opposer des exceptions tirées de cette dernière. Dès lors que la condition de la garantie, à savoir la reddition d'une décision d'appel, était réalisée, le refus de paiement opposé par la banque constituait une faute engageant sa responsabilité, peu important que le débiteur principal ait ultérieurement désintéressé le créancier. Statuant sur l'appel incident du bénéficiaire qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour l'écarte, estimant que le montant alloué répare adéquatement le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

37579 Recours en annulation de sentence arbitrale : La renonciation à la motivation fait obstacle à la contestation pour contradictions de motifs (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2017 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral. La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, a défini l’étendue de son contrôle concernant la régularité de la motivation et la mission du tribunal arbitral.

  1. La motivation de la sentence arbitrale : Une exigence tempérée par la volonté des parties

La recourante soulevait un vice de motivation de la sentence arbitrale, arguant de contradictions dans l’analyse de la mise en demeure et de la qualification du manquement contractuel. La Cour d’appel a rappelé que, si l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) impose en principe la motivation, les parties ont la possibilité d’y déroger. En l’espèce, cette dérogation conventionnelle emportait une renonciation à contester l’absence ou les contradictions des motifs, conduisant la Cour à écarter ce moyen d’annulation.

  1. Un contrôle du juge de l’annulation strictement limité à la légalité externe

La Cour a rappelé que son rôle, en tant que juge de l’annulation, est strictement cantonné à un contrôle de la légalité externe de la sentence arbitrale, conformément aux causes d’annulation listées à l’article 327-36 CPC. Ce contrôle ne lui permet pas de réexaminer le fond du litige, ni de remettre en cause la qualification souveraine des faits ou l’application du droit par le tribunal arbitral. Ainsi, la Cour a refusé d’examiner le bien-fondé des appréciations motivées par les arbitres.

  1. Étendue du pouvoir souverain et de la mission arbitrale

La Cour rappelle le pouvoir souverain du tribunal arbitral pour interpréter les conventions et apprécier les faits, y compris au regard de la bonne foi contractuelle prévue par l’article 231 du Code des obligations et des contrats (DOC). La Cour a également constaté que la clause compromissoire conférait au tribunal arbitral une mission large, qu’il n’avait pas excédée en se référant à des éléments factuels antérieurs au seul contrat de 2011.

En conséquence, la Cour, constatant l’infondé de l’ensemble des moyens d’annulation soulevés, a rejeté le recours et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l’article 327 du CPC.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son.arrêt n° 627/1, rendu le 31 décembre 2020 dans le dossier n° 2018/1/3/8.

33592 Contradiction des motifs d’une sentence arbitrale : Le recours en rétractation écarté au profit de l’autorité de la chose jugée et de la cohérence subsidiairement constatée (Trib. com. Casablanca, 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/11/2017 Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence. Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ...

Saisi d’un recours en rétractation contre une sentence arbitrale ayant condamné une partie au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un contrat de concession, le tribunal de commerce examine le moyen unique tiré de l’existence de contradictions entre les différentes parties de ladite sentence.

Le tribunal rejette le recours en se fondant, à titre principal, sur l’autorité de la chose jugée (articles 418 et 451 du Dahir des Obligations et des Contrats) attachée à un arrêt antérieur ayant déjà rejeté une demande d’annulation de la même sentence. L’arrêt avait consacré son caractère suffisamment motivé et validé l’application faite par les arbitres des articles 230 et 231 DOC, notamment quant à la force obligatoire du contrat, l’obligation de bonne foi, l’appréciation de la question de la garantie bancaire et les conséquences de l’exercice tardif du droit de résiliation.

À titre subsidiaire, le tribunal, procédant à son propre examen, écarte également l’existence des contradictions alléguées. Il retient que la sentence arbitrale s’articule de manière cohérente, opérant une juste appréciation des faits et des engagements contractuels. Il valide notamment le raisonnement arbitral qui, tout en constatant un manquement relatif à la garantie, a pu imputer la responsabilité de la rupture à la partie demanderesse en raison de l’exercice tardif et de mauvaise foi de son droit de résiliation, violant ainsi l’obligation d’exécution de bonne foi édictée par l’article 231 DOC.

Partant, le recours en rétractation est déclaré non fondé et rejeté, avec application de l’amende civile prévue par l’article 407 du CPC.

33250 Garantie à première demande : la Cour suprême confirme l’autonomie et rejette la requalification en cautionnement (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/09/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie. La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clai...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie.

La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clairement d’un cautionnement solidaire.   

La Cour Suprême a rejeté cet argument. 

Elle a relevé que la Cour d’appel avait, à bon droit, qualifié l’engagement de garantie à première demande, se fondant sur la stipulation selon laquelle le paiement devait intervenir « à première demande« . La Cour Suprême a souligné que cette mention caractérise l’autonomie de la garantie, qui oblige le garant à payer sur simple demande du bénéficiaire, sans pouvoir opposer les exceptions dont pourrait se prévaloir le débiteur principal.

La Cour Suprême a ainsi considéré que la Cour d’appel avait correctement interprété l’acte litigieux et n’avait pas commis d’erreur de qualification juridique. 

Rejet du pourvoi.

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