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Frais notariés

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69541 Droit de préférence du bailleur : l’offre portant sur le prix de cession et les frais apparents est valable, la réclamation des frais supplémentaires par l’acquéreur nécessitant une demande reconventionnelle en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé l'exercice par un bailleur de son droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'offre du préempteur et la recevabilité des demandes de l'acquéreur évincé. L'appelant soutenait que le droit avait été exercé tardivement et que l'offre était insuffisante, n'incluant pas l'ensemble des frais annexes à la cession. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, constatant que le bailleur avait ag...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé l'exercice par un bailleur de son droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'offre du préempteur et la recevabilité des demandes de l'acquéreur évincé. L'appelant soutenait que le droit avait été exercé tardivement et que l'offre était insuffisante, n'incluant pas l'ensemble des frais annexes à la cession.

La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, constatant que le bailleur avait agi dans le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16. Sur le fond, elle retient que le préempteur est uniquement tenu d'offrir le remboursement des sommes apparentes dont il a connaissance au moment de l'exercice de son droit.

La cour précise que le paiement des frais supplémentaires allégués par l'acquéreur, tels que les frais notariés ou de réparation, est subordonné à leur justification. Faute pour l'acquéreur d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance pour obtenir le paiement de ces frais, sa prétention formulée pour la première fois en appel est jugée irrecevable comme privant l'intimé d'un degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

72898 Vente en l’état futur d’achèvement : L’action en délivrance est prématurée en l’absence de mise en demeure du vendeur de conclure l’acte définitif et de preuve de l’obtention du permis d’habiter (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement mis en demeure le vendeur de s'exécuter. L'appelant soutenait que le paiement intégral du prix et des frais notariés suffisait à justifier son action. La cour retient que l'obligation de délivrance e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement mis en demeure le vendeur de s'exécuter. L'appelant soutenait que le paiement intégral du prix et des frais notariés suffisait à justifier son action. La cour retient que l'obligation de délivrance est subordonnée à la double condition, d'une part, de l'achèvement de l'immeuble attesté par l'obtention du permis d'habiter et, d'autre part, de la mise en demeure du vendeur de conclure l'acte de vente définitif. Elle souligne que le paiement des frais de notaire ne saurait tenir lieu de conclusion de l'acte authentique. Faute de production de ces pièces, la demande est jugée prématurée et le jugement entrepris est confirmé.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

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