| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64479 | Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables. S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus. |
| 75429 | L’indemnité d’éviction pour usage personnel n’inclut pas les frais de réparation et d’entretien du nouveau local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/07/2019 | Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les composantes de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, dont le montant était contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour écarte la demande du preneur visant à inclure le coût des améliorations, faute de preuve probante de leur réalité et de leur imput... Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les composantes de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, dont le montant était contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour écarte la demande du preneur visant à inclure le coût des améliorations, faute de preuve probante de leur réalité et de leur imputation au local. Elle retient également que les frais de réparation et d'aménagement d'un nouveau local ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis. La cour censure cependant le calcul de première instance en ce qu'il indemnisait doublement la perte de bénéfices sous deux qualifications distinctes, ce qui la conduit à réduire le montant alloué à ce titre. Elle ajoute en revanche au calcul les frais de déménagement, qui avaient été omis par le premier juge. Le recours en inscription de faux visant une pièce déjà écartée des débats est rejeté comme étant devenu sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui se trouve réduit. |