| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59355 | Action en paiement d’un fournisseur de médicaments : la prescription biennale de l’article 388 du DOC ne s’applique qu’au pharmacien et non au distributeur commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradic... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née de la fourniture de produits pharmaceutiques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant de la dette et l'applicabilité d'une prescription abrégée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une première expertise comptable contestée par ce dernier. L'appelant soulevait principalement la nullité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et, subsidiairement, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, retenant que ce texte ne s'applique qu'aux actions intentées par les pharmaciens pour les médicaments qu'ils fournissent, et non aux actions d'un fournisseur commercial à leur encontre. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour s'approprie les conclusions du second rapport qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a permis de déterminer le solde exact de la créance. Elle rappelle à ce titre que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 64510 | La vente de médicaments par un laboratoire à une clinique constitue une opération commerciale soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livra... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livraison. La cour écarte l'exception de chose jugée en raison d'une différence de parties et d'objet avec l'instance précédente. Elle juge ensuite que la créance, née d'une transaction entre un laboratoire fabricant et une clinique, relève de la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non de la prescription biennale propre aux pharmaciens. Enfin, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissant la dette, après avoir rejeté les contestations de l'appelant sur la régularité de la convocation à la mesure d'instruction. Le jugement est confirmé. |
| 70736 | Profession de médecin – Le caractère impérativement civil de la profession médicale exclut la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif au paiement de médicaments, y compris en cas d’achats importants et répétés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créances relatives à la fourniture de médicaments, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un médecin. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération d'acte de commerce en raison de l'importance et du caractère habituel des achats. L'appelant, médecin de profession, contestait cette qualification en se prévalant du statut légal ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créances relatives à la fourniture de médicaments, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un médecin. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération d'acte de commerce en raison de l'importance et du caractère habituel des achats. L'appelant, médecin de profession, contestait cette qualification en se prévalant du statut légal de la profession médicale qui prohibe son exercice à titre commercial. La cour accueille ce moyen au visa des dispositions de la loi régissant l'exercice de la médecine. Elle retient que cette profession ne peut, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être exercée comme une activité commerciale, cette prohibition étant d'ordre public. La cour en déduit que la qualité de commerçant ne peut être attribuée à un médecin, nonobstant le volume ou la fréquence des acquisitions de produits nécessaires à son art, lesquelles conservent un caractère civil. Le jugement est par conséquent infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance civil. |